Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Garons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les sols du bâtiment dénommé " la Halle des Sports " à Garons (Gard), d'en déterminer l'origine ainsi que la gravité et de procéder à l'évaluation des différents préjudices qui en résultent.
Par une ordonnance n° 2300065 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la commune de Garons, représentée par Me Favre de Thierrens, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2023 ;
2°) d'ordonner une mesure d'expertise portant sur les désordres affectant le sol de la Halle des Sports à Garons, en désignant un expert ayant pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles, entendre les parties et décrire et constater les désordres signalés ;
- déterminer l'origine de ces désordre, indiquer leur nature, leur date d'apparition et leur importance ;
- indiquer si ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer la nature des travaux à effectuer afin de remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
- déterminer et répartir les responsabilités respectives de chacune des parties à l'expertise dans l'apparition de ces désordres ;
- chiffrer le préjudice subi par elle.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 août 2023, la SMA BTP, en sa qualité d'assureur des sociétés SCIB et Loca TP, représentée par Me Datavera, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Garons d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société GMT, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Garons d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, les sociétés Atelier Rio Concept Architecture et Bureau d'études techniques Structure 2000, représentées par Me L'Hostis, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Garons d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, les sociétés RMBC-GMT, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, représentées par Me Pichon, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Garons d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, les sociétés Bet Brinas et Lloyd's Insurance Company, représentées par Me Marle-Plante, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Garons d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Garons, représentée par Me Favre de Thierrens, demande à la cour de lui donner acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, les sociétés Atelier Rio Concept Architecture et Bet Structure 2000, représentées par Me L'Hostis, acquiescent à ce désistement et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Garons déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions d'appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Garons.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Axa France Iard, MMA Iard SA, MMA Iard Assurances mutuelles, Rio Concept Architecture, RMBC-GMT, SMA BTP, Lloyd's Insurance Company, Bureau d'études techniques Brinas et Bureau d'études techniques Structure 2000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garons, aux sociétés Axa France Iard, MMA Iard SA, MMA Iard Assurances mutuelles, Rio Concept Architecture, RMBC-GMT, SMA BTP, Bureau d'études techniques Brinas, Lloyd's Insurance Company et Bureau d'études techniques Structure 2000.
Fait à Toulouse, le 28 septembre 2023.
Le président de la cour,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01868 2