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29/08/2023 | FRANCE | N°22TL22573

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 août 2023, 22TL22573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La régie municipale Gignac énergie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, d'une part, la société Eiffage génie civil à lui verser une provision de 351 965,32 euros et, d'autre part, chacune des sociétés Otéis et BRL ingénierie à lui verser une provision de 111 171,02 euros, outre les frais d'expertise.

Par ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Eiffage gÃ

©nie civil à verser à la régie municipale précitée une provision totale de 274 223,10 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La régie municipale Gignac énergie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, d'une part, la société Eiffage génie civil à lui verser une provision de 351 965,32 euros et, d'autre part, chacune des sociétés Otéis et BRL ingénierie à lui verser une provision de 111 171,02 euros, outre les frais d'expertise.

Par ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Eiffage génie civil à verser à la régie municipale précitée une provision totale de 274 223,10 euros et les sociétés Otéis et BRL ingénierie à verser à cette régie, chacune, une provision totale de 91 303,55 euros.

La société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) assurances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, d'une part, la société Eiffage génie civil à lui verser une provision de 123 852 euros et, d'autre part, chacune des sociétés Otéis et BRL ingénierie à lui verser une provision de 39 592,12 euros.

Par ordonnance n° 2203024 du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Eiffage génie civil à verser à la régie municipale précitée une provision de 60 000 euros et les sociétés Otéis et BRL ingénierie à verser à cette régie, chacune, une provision de 30 000 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 22TL22573, la société BRL ingénierie, représentée par Me de Angelis, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision à la régie municipale Gignac Énergie ;

2°) à titre principal, de rejeter toute conclusion formée à son encontre par toute partie ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Eiffage génie civil, venant aux droits de la société Eiffage TP, et la société Andritz Hydro à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) en toute hypothèse, de condamner solidairement la régie municipale Gignac Énergie et les sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro à lui verser une somme de 8 750 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la régie municipale Gignac Énergie et des sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'existe aucune obligation non sérieusement contestable dont peut se prévaloir la régie municipale intimée à son encontre ;

- elle n'a ainsi commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;

- en premier lieu et en ce qui concerne le calendrier de réalisation des travaux, elle n'a eu de cesse que d'enjoindre à la société Eiffage de respecter les dates prévues ; si le planning de cette dernière société a été intégré au marché finalement notifié, en dépit de ses remarques, c'est en raison de l'engagement initiale d'Eiffage de modifier la date de réalisation si nécessaire ;

- en deuxième lieu, et s'agissant du démontage de la turbine, elle a été mise devant le fait accompli par la société Eiffage et son sous-traitant, après avoir rappelé à plusieurs reprises la nécessité de refermer au plus tôt le bâtiment pour limiter les risques d'inondation ;

- en troisième lieu, relativement au respect de l'ordonnancement du chantier, elle a alerté Eiffage du risque météo et avait signalé que la solution proposée par cette société pour protéger le bâtiment du risque d'inondation devait être complétée et n'avait, de plus, pas correctement été mise en œuvre ;

- s'agissant du lien de causalité, il y a lieu de distinguer entre les préjudices engendrés par l'inondation de l'ouvrage survenue le 18 septembre 2014 et ceux subis du fait de la révision incomplète de la turbine G3 effectuée par la société Andritz Hydro et des défauts de conception et de fabrication de cet équipement ;

- en ce qui concerne les préjudices causés par l'inondation précitée, ils sont entièrement imputables à la société Eiffage ;

- en ce qui concerne ceux subis du fait de la révision incomplète de la turbine G3 et des des défauts de conception et de fabrication de cet équipement, ils ne procèdent en rien de l'exécution de la mission confiée à la maîtrise d'œuvre ;

- les sociétés Eiffage et Andritz Hydro ont failli à leurs obligations et doivent la garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- elle a subi un préjudice constitué par le travail supplémentaire réalisé par ses ingénieurs du fait de l'allongement du chantier au-delà de la période de levée des réserves, pour un total de 12,5 jours représentant 8 750 €.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société Andritz Hydro, représentée par Me Endrös, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de première instance de Gignac énergie, à titre encore plus subsidiaire à ce que le montant de sa garantie au profit des sociétés BRL ingénierie et Otéis soit limité à la somme de 55 215 euros et au maximum à celle de 84 545 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la société BRL Ingénierie à son encontre est prescrite, le délai de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil étant expiré lors de la présentation de sa demande du 25 juillet 2022 ;

- contrairement à ce que prétend l'appelante, aucun des désordres ne lui est imputable, ainsi que l'a relevé l'expert ;

- en tout état de cause, le contenu du rapport d'expertise n'est pas de nature à établir l'existence d'une créance non sérieusement contestable à hauteur des sommes demandées par Gignac énergie ; en effet, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas réalisé des travaux réparatoires qui n'étaient pas exécutables à la suite immédiate de la crue survenue en septembre 2014 ;

- de même, les défauts de conception pointés par l'expert ne sont pas établis, ne lui sont, en tout état de cause, pas imputables et se heurtent, au demeurant, à des contestations sérieuses ;

- les pertes d'exploitation entre l'été 2019 et le mois de mai 2020 ne lui sont en aucun cas imputables ;

- le montant des préjudices tels que chiffrés par l'expert ne tiennent pas compte des retards imputables à Gignac énergie ;

- à titre subsidiaire, une éventuelle condamnation à garantir la société BRL Ingénierie ne pourrait concerner que les pertes d'exploitation résultant partiellement de la crue et de l'insuffisance de diagnostic et celles résultant de problèmes mécaniques, à hauteur de la moitié dans chaque cas ; de plus, elle a fait une avance de frais à Eiffage de 29 330 euros, qui doit être déduite de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre

Par deux mémoires, enregistrés les 1er mars et 16 mai 2023, la régie municipale d'électricité de Gignac, ci-après Gignac énergie, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Eiffage génie civil, Otéis et BRL Ingénierie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces nouvelles ont été enregistrées le 9 juin 2023 et n'ont pas été communiquées.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité, la somme de 120 000 euros qui lui a été versée par la SMACL ayant bien été prise en compte par le premier juge, à la suite de l'expert ;

- la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ;

- ainsi le groupement de maîtrise d'œuvre a validé le planning proposé par la société Eiffage ainsi que la modification de l'ordonnancement des travaux, en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières ;

- le groupement est donc responsable, à hauteur de la moitié, l'autre moitié incombant à Eiffage, des préjudices constitués par les frais de réparation ;

- cette faute contractuelle est également en partie à l'origine des pertes d'exploitation subies du fait de l'arrêt des installations.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la société Eiffage génie civil, représentée par Me Aze, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les demandes de la société BRL Ingénierie présentées à son encontre, à la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande de condamnation in solidum de cette dernière société et de la société Otéis à lui verser une provision de 145 370,87 euros, au rejet de la demande présentée par Gignac énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de la société BRL Ingénierie une somme de 5 000 euros au titre du même article L. 761-1.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ;

- ainsi et en ce qui concerne le planning, celui-ci, qui s'est substitué au cahier des clauses techniques particulières avec l'accord tant du maître d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre, a été respecté par elle ;

- s'agissant de la surveillance de la météo et de la protection des ouvrages, ces tâches incombaient à la maîtrise d'œuvre ;

- par ailleurs, en retenant une cote maximale de 42 mètres NGF en septembre alors que la cote relevée le 18 septembre 2014 a été de 44,5 mètres NGF, la maîtrise d'œuvre a commis une faute ;

- cette faute lui a fait subir des préjudices s'élevant à la somme totale de 433 949,51 euros HT et dans le cadre de l'instance d'appel de référé, les sociétés BRL Ingénierie et Otéis doivent être condamnées à lui verser à ce titre une provision de 145 370,87 euros.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la société Otéis, venant aux droits de la société Grontmij, représentée par Me Mahy-Ma-Somga, conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande de première instance de Gignac énergie, à titre subsidiaire, à ce que le montant de son éventuelle condamnation soit limité à la somme de 64 828,75 euros et à ce que les sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre encore plus subsidiaire, à ce que l'article 2 de l'ordonnance attaquée soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser une provision de 79 606,03 euros et non de 76 630,37 et, enfin, à ce que Gignac énergie lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le premier juge s'est prononcé ultra petita ; ainsi, il a alloué à Gignac énergie une somme au titre des heures supplémentaires effectuées par le directeur de la régie alors que celle-ci ne demandait rien à ce titre ;

- cette ordonnance est également entachée d'une erreur matérielle ; en effet, le premier juge l'a condamnée à verser une provision de 79 606,03 euros, alors qu'eu égard aux motifs de son ordonnance cette somme aurait dû être limitée à la somme de 76 630,37 euros ;

- elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a déduit la somme de 120 000 euros de la provision à verser à Gignac énergie, sans qu'il soit établi que cette somme corresponde à l'indemnité versée à celle-ci par son assureur, la SMACL ;

- il n'existe par ailleurs aucune obligation non sérieusement contestable fondant la demande de Gignac énergie à son encontre ;

- ainsi, elle n'a commis aucune faute ;

- d'abord, en ce qu'elle a mis tout en œuvre pour assurer le respect du planning défini lors du stade de la consultation des entreprises, en particulier en ce qui concerne la couverture du nouveau bâtiment et si Eiffage avait respecté ce planning et même celui indiqué dans son propre mémoire technique, la couverture aurait été réalisée le 10 septembre 2014, donc avant la survenue de la crue exceptionnelle des 17 et 18 septembre 2014 ;

- ensuite, en ce que le choix d'installer la nouvelle turbine par le toit du nouveau bâtiment, plutôt qu'en la faisant passer par l'intérieur du bâtiment, depuis l'ancien structure, contraire à celui qui avait été effectué dans l'offre d'Eiffage, paraissait s'imposer au vu des plans communiqués par cette dernière entreprise, d'ailleurs le 5 juin au lieu du 23 avril 2014, ainsi que cela lui avait été demandé, et en raison de ce qu'il a été demandé à Eiffage d'avancer au maximum la livraison de la nouvelle turbine et ensuite de protéger l'installation pour éviter l'intrusion d'eau en cas de crue ;

- la maîtrise d'œuvre n'a, par ailleurs, joué aucun rôle dans l'insuffisance de diagnostic et les défauts de conception de la nouvelle turbine, au contraire des sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro, qui devront la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;

- en tout état de cause, les pertes d'exploitation liées au retard de mise en œuvre de cette turbine doivent être limitées à un maximum de 64 828,75 euros, eu égard au fait que cet équipement ne devait représenter que 10 % de la production totale des trois turbines ;

- de plus, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Gignac énergie relative aux frais d'expertise, cette question relevant des juges du fond ;

- enfin, l'obligation dont se prévaut la société Eiffage est particulièrement contestable, les préjudices dont elle se prévaut lui étant imputables, outre qu'ils ne sont nullement établis ; en outre, le cahier des clauses techniques particulières se référait à une cote maximale de 47 mètres NGF et non de 42 mètres NGF et ni l'acte d'engagement ni le cahier des clauses administratives particulières ne se référait à aucune date limite d'achèvement des travaux, seul étant prévu un délai d'exécution des travaux de 29 semaines.

II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 22TL22574, la société BRL ingénierie, représentée par Me de Angelis, demande au juge des référés de la cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance n° 2203024 du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société SMACL assurances ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner de condamner la société Eiffage génie civil, venant aux droits de la société Eiffage TP, et la société Andritz Hydro à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de condamner solidairement la régie municipale Gignac Énergie et les sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro à lui verser une somme de 8 750 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la régie municipale Gignac Énergie et des sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de la société SMACL assurances était irrecevable, faute pour cette société d'établir qu'elle est effectivement subrogée dans les droits de Gignac énergie, et soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 22TL22573.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société Andritz Hydro, représentée par Me Endrös, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de première instance de la société SMACL assurances, à titre encore plus subsidiaire à ce que le montant de sa garantie au profit des sociétés BRL ingénierie et OTEIS soit limité à la somme de 55 215 euros et au maximum à celle de 84 545 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par elle dans le cadre de l'instance n° 22TL22573.

Par deux mémoires, enregistrés les 24 février et 16 mai 2023, et des pièces nouvelles enregistrées les 27 février et 1er mars 2023, la société SMACL assurances, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à la réformation de l'ordonnance n° 2203024 du 5 décembre 2022 en tant qu'elle a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Otéis, BRL Ingénierie et Eiffage génie civil à lui rembourser ses frais d'avocat et d'expertise amiable, à ce que ces sociétés soient condamnées à lui verser solidairement la somme globale de 66 493,63 euros au titre de ces frais d'avocat et d'expertise amiable et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Eiffage génie civil, Otéis et BRL Ingénierie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces nouvelles ont été enregistrées le 9 juin 2023 et n'ont pas été communiquées.

Elle soutient que :

- elle établit avoir versé la somme de 120 000 euros à Gignac énergie, en exécution du contrat d'assurance conclu entre elles et que cette somme n'indemnise que les dommages matériels subis de l'usine en lien avec l'inondation, à l'exclusion de la nouvelle turbine et qu'en raison de ce qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée, son action n'est pas prescrite, contrairement à ce que soutient la société Otéis ;

- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

- la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ;

- ainsi le groupement de maîtrise d'œuvre a validé le planning proposé par la société Eiffage ainsi que la modification de l'ordonnancement des travaux, en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières ;

- le groupement est donc responsable, à hauteur de la moitié, l'autre moitié incombant à Eiffage, des préjudices constitués par les frais de réparation ;

- s'agissant des frais d'avocat et d'expertise amiable, il ne s'agit pas de frais liés à l'instance mais de préjudices subis car ils sont antérieurs à l'instance ; en outre, ils ont été exposés par elle en application du contrat d'assurances conclu avec Gignac énergie.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la société Eiffage génie civil, représentée par Me Aze, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les demandes de la société BRL Ingénierie présentées à son encontre, au rejet de la demande présentée par Gignac énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de la société BRL Ingénierie une somme de 5 000 euros au titre du même article L. 761-1.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par elle dans le cadre de l'instance n° 22TL22573.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la société Otéis, venant aux droits de la société Grontmij, représentée par Me Mahy-Ma-Somga, conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande de première instance de la société SMACL assurances, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre encore plus subsidiaire, à ce que l'article 2 de l'ordonnance attaquée soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser une provision de 79 606,03 euros et non de 76 630,37 et, enfin, à ce que Gignac énergie lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par elle dans le cadre de l'instance n° 22TL22573 et fait valoir en outre que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'explicite pas le contrat d'assurance applicable à l'indemnité versée par la société SMACL et que la demande de celle-ci était irrecevable, faute d'établir qu'elle était subrogée dans les droits de Gignac énergie, et, en tout état de cause, qu'elle était prescrite.

III. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 22TL22585, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la société Otéis, représentée par Me Mahy-Ma-Somga, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de Gignac énergie ainsi que les conclusions formées à son encontre par la société Eiffage génie civil ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de son éventuelle condamnation soit limité à la somme de 64 828,75 euros et à ce que les sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que l'article 2 de l'ordonnance attaquée soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser une provision de 79 606,03 euros et non de 76 630,37 ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge de Gignac énergie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire présenté dans l'instance n° 22TL22573.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société Andritz Hydro, représentée par Me Endrös, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de première instance de Gignac énergie, à titre encore plus subsidiaire à ce que le montant de sa garantie au profit des sociétés BRL ingénierie et Otéis soit limité à la somme de 55 215 euros et au maximum à celle de 84 545 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire présenté dans l'instance n° 22TL22573.

Par deux mémoires, enregistrés les 1er mars et 16 mai 2023, la régie municipale d'électricité de Gignac, ci-après Gignac énergie, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Eiffage génie civil, Otéis et BRL Ingénierie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces nouvelles ont été enregistrées le 9 juin 2023 et n'ont pas été communiquées.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire présenté dans l'instance n° 22TL22573.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la société Eiffage génie civil, représentée par Me Aze, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les demandes de la société BRL Ingénierie présentées à son encontre, à la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande de condamnation in solidum de cette dernière société et de la société Otéis à lui verser une provision de 145 370,87 euros, au rejet de la demande présentée par Gignac énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de la société BRL Ingénierie une somme de 5 000 euros au titre du même article L. 761-1.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire présenté dans l'instance n° 22TL22573.

IV. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 22TL22586, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la société Otéis, venant aux droits de la société Grontmij, représentée par Me Mahy-Ma-Somga, demande au juge des référés de la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 2203024 du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société SMACL assurances ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Eiffage génie civil et Andritz Hydro la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société SMACL assurances une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire présenté dans l'instance n° 22TL22574.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société Andritz Hydro, représentée par Me Endrös, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de première instance de la société SMACL assurances, à titre encore plus subsidiaire à ce que le montant de sa garantie au profit des sociétés BRL ingénierie et OTEIS soit limité à la somme de 55 215 euros et au maximum à celle de 84 545 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par elle dans les instances n° 22TL22574 et n° 22TL22585.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Gignac énergie, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Eiffage génie civil, Otéis et BRL Ingénierie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses mémoires présentés dans les instances n° 22TL22573 et n° 22TL22585.

Par deux mémoires et des pièces, enregistrés les 2 mars et 16 mai 2023, la société SMACL assurances, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à la réformation de l'ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022 en tant qu'elle a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Otéis, BRL Ingénierie et Eiffage génie civil à lui rembourser ses frais d'avocat et d'expertise amiable, à ce que ces sociétés soient condamnées à lui verser solidairement la somme globale de 66 493,63 euros au titre de ces frais d'avocat et d'expertise amiable et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Eiffage génie civil, Otéis et BRL Ingénierie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces nouvelles ont été enregistrées le 9 juin 2023 et n'ont pas été communiquées.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par elle dans ses mémoires présentés dans l'instance n° 22TL22574.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la société Eiffage génie civil, représentée par Me Aze, conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les demandes de la société BRL Ingénierie présentées à son encontre, au rejet de la demande présentée par Gignac énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de la société BRL Ingénierie une somme de 5 000 euros au titre du même article L. 761-1.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses mémoires présentés dans les instances n° 22TL22573 et n° 22TL22585.

Vu les autres pièces de ces quatre dossiers.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Gignac énergie, régie municipale d'électricité de la commune de Gignac (Hérault), qui est propriétaire de la microcentrale et du barrage de la Meuse, sur l'Hérault, a passé un marché public portant sur des travaux de génie civil et d'équipements pour l'extension du bâtiment et l'installation d'une troisième turbine (G3). La réalisation du génie civil et des équipements a été confiée à la société Eiffage TP, devenue Eiffage génie civil, et la maîtrise d'œuvre au groupement composé des sociétés BRL Ingénierie et Grontmij, aux droits de laquelle vient la société Otéis. À la suite d'une crue d'ampleur exceptionnelle de l'Hérault, la commune de Gignac étant reconnue en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue intervenues du 17 septembre 2014 au 19 septembre 2014, le chantier a subi, le 18 septembre 2014, une inondation importante. Le 20 mars 2015, sur proposition de la maîtrise d'œuvre, Gignac énergie a réceptionné les travaux, à compter du 16 mars 2015, sous réserve de l'exécution concluante de certaines épreuves et prestations, réserves qui n'ont jamais été levées. Gignac énergie, considérant que la nouvelle turbine dysfonctionnait, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, dont la mission du 20 mars 2015, complétée le 1er avril 2019, a consisté à déterminer l'origine et les causes des désordres constatés, les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût et la durée et tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature, en distinguant les préjudices consécutifs aux pluies de septembre 2014 de ceux résultant des vices de conception de la turbine G3 et de son système de manutention. À la suite du dépôt du rapport de l'expert, le 27 janvier 2022, Gignac Energie a demandé au juge des référés précité de condamner, d'une part, la société Eiffage génie civil à lui verser une provision de 351 965,32 euros et, d'autre part, chacune des sociétés Otéis et BRL ingénierie à lui verser une provision de 111 171,02 euros. Par ailleurs, la société SMACL assurances a demandé au juge des référés précité de condamner, d'une part, la société Eiffage génie civil à lui verser une provision de 123 852 euros et, d'autre part, chacune des sociétés Otéis et BRL ingénierie à lui verser une provision de 39 592,12 euros.

2. Les sociétés BRL ingénierie et Otéis relèvent appel, d'une part et respectivement par la requête n° 22TL22573 et la requête n° 22TL22585, de l'ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Eiffage génie civil à verser à Gignac énergie une provision totale de 274 223,10 euros et les a condamnées à verser à cette régie, chacune, une provision totale de 91 303,55 euros, et, d'autre part et, respectivement, par les requêtes n° 22TL22574 et n° 22TL22586, de l'ordonnance n° 2203024 du 5 décembre 2022 par laquelle le juge des référés précité a condamné la société Eiffage génie civil à verser à la régie municipale précitée une provision de 60 000 euros et les sociétés Otéis et BRL ingénierie à verser à cette régie, chacune, une provision de 30 000 euros.

3. Par la voie de l'appel incident, d'une part, la société Eiffage génie civil demande, dans les instances n° 22TL22573 et n° 22TL22585, la réformation de l'ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022 en tant qu'elle a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés BRL Ingénierie et Otéis à lui verser une provision de 145 370,87 euros, et, d'autre part, la société BRL ingénierie demande, dans l'instance n° 22TL22573 la condamnation de Gignac énergie et des sociétés Eiffage génie civil et Andritz hydro à lui verser la somme de 8 750 euros.

4. Les sociétés BRL Ingénierie et Otéis relèvent appel, d'une part et, respectivement, par la requête n° 22TL22574 et la requête n° 22TL22586, de l'ordonnance n° 2203024 du 5 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Eiffage génie civil à verser à la régie municipale précitée une provision de 60 000 euros et les sociétés Otéis et BRL ingénierie à verser à cette régie, chacune, une provision de 30 000 euros.

5. Par la voie de l'appel incident, la société SMACL assurances demande, dans les instances n° 22TL22574 et 22TL22586 la réformation de l'ordonnance n° 2203024 du 5 décembre 2022 en tant qu'elle a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Otéis, BRL ingénierie et Eiffage génie civil à lui rembourser ses frais d'avocat et d'expertise amiable et à ce que ces sociétés soient condamnées à lui verser solidairement la somme globale de 66 493,63 euros au titre de ces frais d'avocat et d'expertise amiable.

Sur la jonction :

6. Les requêtes n° 22TL22573, n° 22TL22574, n° 22TL22585 et n° 22TL22586 présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

En ce qui concerne l'ordonnance n° 2202269 :

7. La société Otéis soutient que l'ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022 est entachée d'irrégularité en ce que le premier juge a statué ultra petita en accordant à Gignac énergie une indemnisation provisionnelle de 14 940 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées par le directeur de la régie à la suite de l'inondation subie par l'ouvrage. Il résulte, cependant, des écritures de première instance de Gignac énergie que celle-ci a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, d'une part, la société Eiffage génie civil à lui verser une provision s'élevant à la somme de 351 965,32 euros et, d'autre part, chacune des sociétés Otéis et BRL ingénierie à lui verser une provision de 111 171,02 euros. Or, les provisions au paiement desquelles ces sociétés ont été condamnées par l'ordonnance précitée ne s'élèvent qu'à 242 878,06 euros s'agissant d'Eiffage génie civil et 79 606,03 euros pour chacune des sociétés Otéis et BRL ingénierie. Par suite et dans la mesure où il appartient au juge de déterminer l'indemnité due à un requérant dans la seule limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard de l'indemnisation globale demandée, le premier juge n'a pas statué ultra petita et le moyen précité ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'ordonnance n° 2203024 :

8. La société Otéis soutient que l'ordonnance n° 2203024 est irrégulière, d'abord, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, compte tenu de ce qu'elle n'explicite pas le contrat d'assurance applicable à l'indemnité versée par la société SMACL, et, ensuite, en raison de ce qu'elle fait partiellement droit à la demande de celle-ci alors qu'elle était irrecevable, faute pour cette société d'établir qu'elle était subrogée dans les droits de Gignac énergie.

9. En premier lieu, cette ordonnance expose de manière suffisamment précise, à son point 7, les fondements du versement par la société SMACL de la somme de 120 000 euros à Gignac énergie et les motifs pour lesquels le premier juge a estimé que cette société pouvait être regardée comme subrogée dans les droits de cette régie municipale. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de cette ordonnance ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu et aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance.

11. Il résulte de l'instruction que, comme le relève l'ordonnance attaquée, a été produite en première instance la quittance de règlement du sinistre " DAB du 18/09/2014 ", établie le 12 juin 2015 par la SMACL, et sur laquelle le directeur de la régie a apposé, le 17 juin suivant, sa signature, laquelle correspond à la somme de 120 000 euros en cause. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, comme l'a constaté le premier juge, que ce règlement est intervenu en exécution des contrats d'assurance des 31 août et 26 décembre 2012 " bris de machine " et " dommage aux biens ". Or, en tout état de cause, ce dernier contrat couvrait le risque relatif aux catastrophes naturelles et la commune de Gignac a été reconnue comme en état de catastrophe naturelle en raison de la crue de l'Hérault des 17 et 18 septembre 2014. Dès lors, la société Otéis n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société SMACL aurait dû être rejetée comme irrecevable.

Sur le bien-fondé des ordonnances attaquées :

12. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

En ce qui concerne l'ordonnance n° 2202269 :

S'agissant des désordres et du principe de la responsabilité :

13. Selon les articles 1.6 et 1.8 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause, au regard des contraintes hydrologiques, soit l'existence d'un risque prévisible non négligeable de crue de l'Hérault à compter du mois de septembre, les travaux devaient être réalisés à compter du mois de février 2014 jusqu'au mois d'octobre de la même année, dont la couverture du nouveau bâtiment avant la fin du mois d'août, les finitions de l'ensemble du génie civil avant celle du mois de septembre et l'installation des équipements hydromécaniques et électriques avant celle du mois d'octobre. De plus, selon l'article 1.9 du même document, les crues de l'Hérault pouvant atteindre une cote d'environ 47 mètres NGF, l'ensemble des nouveaux ouvrages, dont la cote ne devait pas dépasser 42 mètres NGF, devaient être submersibles et présenter les conditions d'étanchéité permettant de garantir la pérennité des équipements. Et, aux termes de l'article 2.4.1. du même cahier des clauses techniques particulières, intitulé " Programme prévisionnel d'exécution " : " L'Entreprise remet dans son offre technique un programme prévisionnel d'exécution des travaux cohérent avec les délais contractuels précisés à l'acte d'engagement et répondant aux préconisations définies au règlement de la consultation du marché et au présent CCTP. Le phasage des travaux reste entièrement de la stricte et entière responsabilité de l'Entreprise qui doit le concevoir et le présenter dès sa soumission dans son mémoire justificatif dans le respect des contraintes générales suivantes : Respect de ses délais contractuels partiels et global ; Prise en compte des risques naturels ; Prise en compte des contraintes environnementales existantes ; Prise en compte des usages, notamment vis-à-vis des débits réservés de la rivière ; Prise en compte des prescriptions du présent CCTP ".

14. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise cité au point 1, que la société Eiffage génie civil n'avait pas procédé à la couverture du nouveau bâtiment avant la fin du mois d'août 2014, comme stipulé au cahier des clauses techniques particulières, et pas davantage au 10 septembre suivant, ainsi que précisé dans son mémoire technique, lequel indiquait, de plus, que la couverture de l'ouvrage pourrait intervenir plus tôt. Par ailleurs, si la maîtrise d'œuvre a rappelé, à l'occasion d'une réunion de chantier tenue le 29 juillet 2014, à l'entreprise chargée des travaux la nécessité de refermer au plus tôt la partie haute du bâtiment nouveau, destiné à accueillir la nouvelle turbine, sans se référer à une date précise, elle ne justifie pas avoir mis en demeure la société Eiffage de respecter la date prévue pour ce faire par le cahier des clauses techniques particulières ni même, en tout état de cause, celle du 10 septembre 2014, mentionnée dans le mémoire technique de cette société.

15. En outre, si la société Eiffage tant de sa propre initiative que pour se conformer aux demandes de la maîtrise d'œuvre a mis en place des dispositifs de protection de la partie haute du nouveau bâtiment que de la trémie de liaison entre celui-ci et les anciens bâtiments, ces dispositifs, réalisés dans l'urgence, se sont révélés inadaptés.

16. Or, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité, que la couverture en temps utile du nouveau bâtiment aurait été de nature à empêcher l'inondation des bâtiments et de la turbine G3 et donc la pénétration d'eaux boueuses dans cette dernière lors de la crue du 18 septembre 2014, et ce, nonobstant le caractère particulièrement violent de celle-ci, puisque le niveau d'eau a excédé de 2,5 mètres environ le niveau d'arase supérieur des voiles du nouvel ouvrage non encore couvert. Ce décalage dans le programme des travaux a entraîné l'inondation du nouveau bâtiment et la dégradation de la turbine G3, qui venait d'y être implantée, ainsi que des armoires et équipements électriques du nouveau bloc, l'inondation s'étant ensuite propagée à l'intérieur de l'usine existante regroupant les turbines génératrices G1 et G2, ainsi qu'un ensemble d'équipements annexes, par écoulement gravitaire de l'eau via la trémie de liaison entre nouveau et anciens ouvrages, entraînant l'arrêt des trois turbines jusqu'au 16 février 2015. L'ensemble de ces dommages matériels et les pertes d'exploitation qui en ont résulté sont donc initialement imputables à la société Eiffage génie civil et à la maîtrise d'œuvre.

17. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise précité, qu'à la suite de la mise en fonctionnement de la turbine G3, postérieurement au 16 février 2015 et jusqu'au 7 septembre 2016 cet équipement a dû être mis à l'arrêt durant 35 semaines, en raison de l'insuffisance du diagnostic effectué par son constructeur, la société Andritz hydro, sous-traitant de la société Eiffage génie civil, qui n'a pas permis de déceler la présence de sédiments dans les parties internes de la turbine, ayant conduit à la dégradation des joints, des roulements et de la garniture mécanique. Par suite et comme l'a estimé à juste titre le premier juge, les pertes d'exploitation afférentes à ces 35 semaines d'interruption de fonctionnement de cet équipement procèdent à la fois au défaut initial de couverture du nouveau bâtiment lors de la crue du 18 septembre 2014 et de ce diagnostic insuffisant. Il suit de là que la réparation de ce désordre incombe tant à la société Eiffage, pour elle-même et son sous-traitant, qu'à la maîtrise d'œuvre.

18. Enfin, il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité, que la turbine G3 présente des défauts de conception, qui nécessitent son remplacement pour permettre son fonctionnement optimal et pérenne, quand bien même, comme le soutient la société Andritz hydro, le système d'entraînement par poulie serait adapté. De plus, contrairement à ce que cette dernière société affirme, le système de graissage était défaillant, la conception du graissage du palier aval ne permettant pas un renouvellement correct de la graisse, outre l'existence anormale d'un morceau de joint torique dans le canal d'alimentation en graisse et il a été aussi constaté une mauvaise répartition de charge visible sur les deux roulements, liée à un défaut de montage vertical. Ces désordres, qui sont à l'origine de l'arrêt de cet équipement du 7 septembre 2016 au 31 mai 2021, sont de nature à entraîner la responsabilité contractuelle de la société Eiffage génie civil, pour son sous-traitant. Ont, par ailleurs, contribué à rallonger la durée de l'indisponibilité de cette turbine les difficultés d'extraction de celle-ci qui ont résulté du caractère inadapté du système de manutention mis en œuvre par Eiffage génie civil, en méconnaissance des stipulations de l'article 3.7.2 du cahier des clauses techniques particulières.

19. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 à 18 que, s'agissant tant des préjudices matériels causés uniquement par la crue du 18 septembre 2014 que des pertes d'exploitation qui ont résulté de l'arrêt complet du fonctionnement du barrage consécutif à cette crue, la responsabilité contractuelle de la société Eiffage génie civil est engagée à hauteur de 50 %, et à hauteur de 50 % également pour la maîtrise d'œuvre, répartis pour moitié entre les sociétés BRL ingénierie et Otéis. En ce qui concerne les pertes d'exploitation causées à la fois par cette crue et par l'insuffisance de diagnostic de la turbine G3, il y a lieu de retenir une part de responsabilité de 75 % pour Eiffage génie civil, dont 50 % pour son sous-traitant, et de 25 % pour la maîtrise d'œuvre, répartis pour moitié entre les sociétés BRL ingénierie et Otéis. Pour ce qui est, enfin, des problèmes mécaniques de la turbine G3 et du système de manutention, la responsabilité de la société Eiffage est intégrale, avec 75 % relevant de son sous-traitant.

S'agissant du montant des préjudices :

20. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise précitée, que les préjudices matériels subis par Gignac énergie et liés directement à la crue s'élèvent à la somme de 136 969,28 euros hors taxes, soit 164 363,14 euros toutes taxes comprises, somme à laquelle il convient d'ajouter, ainsi que l'a admis à bon droit le premier juge, la somme de 14 940 euros hors taxes, non sérieusement contestée, correspondant aux heures supplémentaires effectuées par le directeur de la régie en raison des conséquences de l'inondation subie par l'ouvrage, soit un montant total de 179 303,14 euros, duquel il faut retrancher, ainsi que cela ressort de ce qui a été exposé aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, la somme de 120 000 euros versée à Gignac énergie par son assureur, la société SMACL assurances, ce qui donne un total de 59 303,14 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que les pertes d'exploitation liées entièrement à l'inondation de l'ouvrage s'élèvent à 259 315 euros et que celles résultant à parts égales de l'inondation de l'ouvrage et de l'insuffisance de diagnostic de la turbine G3 s'élèvent à la somme de 23 807 euros, et, d'autre part, que les pertes d'exploitation résultant des problèmes mécaniques rencontrés par cette turbine et du retard occasionné par le système de manutention représentent un total de 83 666 euros.

21. Il s'évince de ce qui a été énoncé au point précédent et au point 19, que l'obligation dont se prévaut Gignac énergie à l'encontre des sociétés Eiffage génie civil, BRL ingénierie et Otéis n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 260 830,32 euros s'agissant de la société Eiffage génie civil et s'agissant de chacune des sociétés BRL ingénierie et Otéis de 82 630,41 euros, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions en appel en garantie de ces dernières sociétés, en l'absence de condamnation solidaire.

S'agissant des appels incidents :

22. Si la société Eiffage génie civil demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation des sociétés BRL Ingénierie et Otéis à lui verser une provision de 145 370,87 euros, elle fonde sa prétention sur la circonstance que la maîtrise d'œuvre n'aurait pas prévu que la crue de l'Hérault pût dépasser la cote de 42 mètres NGF, il résulte cependant clairement des termes mêmes du cahier des clauses techniques particulières que la hauteur maximale de crue prise en compte était de 47 mètres NGF et que la protection de l'ouvrage, dont la hauteur ne devait pas dépasser 42 mètres NGF, devait être assurée par sa couverture par un voile en béton, lequel devait être réalisé avant la fin du mois d'août 2014. Par conséquent, cette demande ne peut qu'être rejetée.

23. La société BRL ingénierie demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de Gignac énergie et des sociétés Eiffage génie civil et Andritz hydro à lui verser la somme de 8 750 euros en réparation des coûts supplémentaires qu'elle a dû exposer au-delà de la période de levée des réserves. Toutefois et en tout état de cause, de telles conclusions, qui tendent à la mise à charge définitive d'une ou plusieurs parties d'une somme destinée à réparer un préjudice, ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être présentées au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Au demeurant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des dépenses auxquelles elle se réfère. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des dépens :

24. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...) ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'État lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".

25. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais.

26. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 24 mars 2022, mis à la charge de Gignac énergie les frais et honoraires de l'expertise. En application de l'article R. 621-13 du même code, elle disposait donc de la faculté de contester les frais et honoraires de l'expert par le recours spécifique prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Les conclusions de Gignac énergie présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier tendant à ce que les sociétés Eiffage génie civil, BRL ingénierie et Otéis soient condamnées à supporter les frais et honoraires d'expertise sont par conséquent irrecevables. Du reste et à supposer que cette demande tende à ce que le juge des référés mette à la charge définitive des sociétés précitées les frais et honoraires de l'expertise taxés par l'ordonnance du 24 mars 2022, une telle demande ne se rapporte pas au versement d'une provision. Par suite, n'entrant pas dans l'office du juge des référés de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, qui ne prescrit que des mesures de nature provisoire, elle est irrecevable.

En ce qui concerne l'ordonnance n° 2203024 :

S'agissant de la prescription de l'action de la société SMACL assurances :

27. Ainsi que cela a été exposé aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, la société SMACL a réglé la somme de 120 000 euros à Gignac énergie en exécution d'un contrat d'assurances les liant et en réparation des dommages matériels causés aux installations de cette régie municipale par l'inondation qu'elles ont subie le 18 septembre 2014. Par conséquent et en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société SMACL doit être regardée comme subrogée, jusqu'à concurrence de la somme précitée de 120 000 euros, dans les droits et actions de Gignac énergie. Or, il est constant que la demande de celle-ci tendant à la condamnation des sociétés Eiffage génie civil, BRL ingénierie et Otéis à lui verser des indemnités à titre provisionnel n'était pas prescrite. Il suit de là que la demande de son assureur ne l'est pas davantage.

S'agissant des conclusions des sociétés BRL ingénierie, Otéis et Eiffage génie civil :

28. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 à 16 ainsi qu'au point 19 de la présente ordonnance, que c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de la société Eiffage génie civil une provision de 60 000 euros et à celle de chacune des sociétés BRL ingénierie et Otéis une provision de 30 000 euros.

S'agissant de l'appel incident de la société SMACL assurances :

29. La société SMACL demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation solidaire des sociétés Eiffage génie civil, BRL ingénierie et Otéis à lui verser une somme de 66 493,63 euros, correspondant aux frais d'avocat et d'expertise amiable qu'elle a réglés en exécution du contrat d'assurance conclu entre elle et Gignac énergie. Toutefois et en tout état de cause, de telles conclusions, qui tendent à la mise à charge définitive d'une ou plusieurs parties d'une somme destinée à réparer un préjudice, ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être présentées au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Au demeurant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du remboursement à Gignac énergie des dépenses auxquelles elle se réfère. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

30. Il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu et d'une part, que les sociétés BRL ingénierie, Otéis et Eiffage génie civil ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier les a condamnées à verser à Gignac énergie les provisions s'élevant aux sommes de 79 606,03 euros, pour chacune des sociétés de la maîtrise d'œuvre, et de 242 878,06 euros pour la société Eiffage génie civil, d'autre part, que cette ordonnance doit être réformée en tant qu'elle a mis à la charge définitive des sociétés précitées les frais de l'expertise citée au point 1, et, enfin, que les appels incidents des sociétés Eiffage génie civil et BRL ingénierie doivent être rejetés, et, en second lieu et d'une part, que les sociétés BRL ingénierie, Otéis et Eiffage génie civil ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance n° 2203024 le juge des référés précité les a condamnées à verser à la société SMACL les provisions s'élevant, respectivement, aux sommes de 30 000 euros pour chacune des sociétés de la maîtrise d'œuvre et de 60 000 euros pour la société Eiffage génie civil, et, d'autre part, que l'appel incident de la société SMACL assurances doit être rejeté.

31. Par ailleurs et en dépit de ce qui a été exposé au point 21 de la présente ordonnance, les montants des provisions tels que fixés par l'ordonnance n° 2202269 ne peuvent être majorés, en l'absence de toute conclusion en ce sens de Gignac énergie, qui s'est bornée à demander la confirmation de cette ordonnance.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Les sociétés Eiffage génie civil, BRL ingénierie et Otéis, étant dans le présent litige, pour l'essentiel, parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

33. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés BRL ingénierie et Otéis le versement à la société Andritz hydro d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

34. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés Eiffage génie civil, BRL ingénierie et Otéis, d'une part, une somme de 500 euros à verser à Gignac énergie et, d'autre part, la même somme à verser à la société SMACL assurances, en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est réformée en tant qu'elle met les frais de l'expertise taxés par une ordonnance du 24 mars 2022 du président du tribunal administratif de Montpellier à la charge des sociétés Eiffage génie civil, BRL ingénierie et Otéis.

Article 2 : Le surplus des requêtes n° 22TL22573 et 22TL22585 est rejeté ainsi que les appels incidents des sociétés Eiffage génie civil et BRL ingénierie.

Article 3 : Les requêtes n° 22TL22574 et n° 22TL22586 sont rejetées ainsi que l'appel incident de la société SMACL assurances.

Article 4 : Les sociétés Eiffage génie civil, BRL ingénierie et Otéis verseront, chacune, la somme de 500 euros, d'une part, à Gignac énergie et, d'autre part, à la société SMACL assurances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Andritz hydro présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme BRL ingénierie, à la société par actions simplifiée Otéis, à la société par actions simplifiée Eiffage génie civil, à la société par actions simplifiée Andritz hydro, à la société anonyme SMACL et à la régie municipale Gignac énergie.

Fait à Toulouse, le 29 août 2023.

Le juge d'appel des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commaissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 22TL22573-22TL22574-22TL22585-22TL22586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 22TL22573
Date de la décision : 29/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PILONE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-08-29;22tl22573 ?
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