La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2023 | FRANCE | N°23TL00719

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 juin 2023, 23TL00719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise portant sur son état général lié aux différents accidents de service dont il a été victime au cours de sa carrière.

Par une ordonnance n° 2203625 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23TL00719, M. B..., représenté par Me Gonzalez,

demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2023 du juge des référés du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise portant sur son état général lié aux différents accidents de service dont il a été victime au cours de sa carrière.

Par une ordonnance n° 2203625 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23TL00719, M. B..., représenté par Me Gonzalez, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de désigner un expert en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de prendre connaissance de son dossier et procéder à son examen clinique détaillé, déterminer et évaluer l'étendue des potentiels préjudices, fixer une date de consolidation et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires à son handicap ;

3°) de condamner la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès au paiement des entiers dépens ;

4°) de condamner la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une expertise est utile dès lors que son état de santé est particulièrement complexe et instable au regard de ses nombreux accidents imputables au service ;

- une expertise rendue par un médecin désigné par le juge et non la commune permettrait de garantir l'impartialité de l'expert ;

- en dépit des nombreux avis médicaux, la commune refuse de reconnaître sa responsabilité dans son état de santé ;

- une expertise est indispensable pour lui permettre de se voir reconnaître une inaptitude définitive à toute fonction sans que cela n'affecte ses droits ;

- l'expertise permettra aussi d'évaluer les entiers préjudices subis dans la perspective d'un futur recours indemnitaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, représentée par Me Barnier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B... et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, à titre subsidiaire, à ce que les missions attribuées à l'expert soient limitées à l'examen de son trouble anxiodépressif tout en faisant valoir ses protestations et réserves d'usage.

Elle soutient que :

- l'ensemble des accidents mentionnés par le requérant ont été reconnus imputables au service et ont fait l'objet d'expertises médicales ; en ce qui concerne les lombalgies et cervicalgies, l'arrêté refusant de les reconnaître imputables au service n'a jamais été attaqué et est devenu définitif ;

- le syndrome dépressif réactionnel du requérant n'a jamais été reconnu imputable au service et a fait l'objet de congés de longue durée dont le solde est aujourd'hui épuisé ;

- le requérant a été déclaré définitivement inapte à toute fonction par un avis du comité médical départemental du Gard du 15 juillet 2021 confirmé par un avis du comité médical supérieur en date du 29 mars 2022 ;

- le requérant refuse de se rendre aux convocations médicales qui lui sont communiquées ;

- le requérant accumule les recours hiérarchiques et contentieux depuis de nombreuses années et de nombreux litiges sont actuellement pendants auprès du tribunal administratif de Nîmes ;

- la mesure d'expertise est dépourvue de tout caractère utile, elle ne permettrait notamment pas d'engager sa responsabilité ;

- l'état de santé physique comme l'état de santé psychique ont fait l'objet de plusieurs rapports et de décisions qui sont devenues définitives et insusceptibles de recours ;

- le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d'expertise un caractère utile ; il ne justifie en particulier d'aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et une quelconque faute de sa part ;

- le requérant ne fait état d'aucune préconisation médicale adressée à la commune et que celle-ci n'aurait pas appliquée ;

- le requérant est en tout état de cause forclos à engager une quelconque action en responsabilité fondée sur les accidents dont il se prévaut, ceux-ci étant prescrits ;

- les missions sollicitées par le requérant ont un caractère général et inadapté avec les éléments dont il se prévaut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de maîtrise de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, a été victime d'accidents reconnus imputables au service les 20 août 1997, 17 mai 1999, 7 janvier 2008, 6 août 2009 et le 17 octobre 2011. Il a été placé en congé longue durée à plein traitement entre le 19 août 2005 et le 18 novembre 2007 puis entre le 27 juin 2018 et le 26 mars 2019 et à demi-traitement renouvelé entre le 27 mars 2019 et jusqu'à la date de l'avis rendu par le comité médical le 15 juillet 2021. Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 1er juin 2018. M. B... a formé une demande d'expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes aux fins de déterminer son état de santé général et ses liens avec, ces accidents de service et relève appel de l'ordonnance du 6 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Sur l'utilité de la mesure demandée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.

3. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B... a fait l'objet de plusieurs expertises médicales portant sur ses pathologies aux deux coudes et sur son état psychiatrique. Les tendinopathies aux coudes droit et gauche ont été reconnues comme maladie professionnelle le 20 décembre 2018 avec une incapacité permanente partielle respectivement de 7 % et 4 % et une consolidation au 10 juillet 2018. En revanche, par une décision du 1er février 2019 devenue définitive, la commune n'a pas reconnu comme imputables au service les lombalgies et cervicalgies dont souffre M. B.... En ce qui concerne les conséquences des traumatismes crâniens causés par les accidents de 1999 et 2008, l'intéressé soutient qu'ils sont à l'origine du développement postérieur d'un syndrome anxiodépressif et de divers troubles cognitifs et notamment de concentration. La commission départementale de réforme a toutefois émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 juillet 2021. M. B... conteste cet avis et se prévaut à cet égard d'un certificat établi par son médecin traitant le 24 mars 2021 et des conclusions de deux psychologues et d'un neurologue qui envisagent un lien entre sa pathologie anxiodépressive et son traumatisme crânien de 1999. Toutefois, une première expertise psychiatrique mandatée par le comité médical le 15 octobre 2018 conclut à l'absence de pathologie dépressive avérée et à l'absence de lien direct et unique entre les difficultés rencontrées par l'intéressé au travail et ses troubles de la personnalité. Le rapport d'expertise en date du 25 juin 2021, établi par un expert psychiatre différent, conclut lui aussi à l'absence de lien direct et certain entre le syndrome dépressif invoqué par l'intéressé et ses accidents de service. M. B... ne fait état d'aucune circonstance nouvelle et n'établit pas que l'expert aurait omis de prendre en considération les documents médicaux contradictoires précédemment évoqués, alors qu'il ressort des termes mêmes du rapport du 25 juin 2021 que ces avis divergents ont été visés. Le comité médical a émis, sur le fondement de ce rapport, un avis d'inaptitude définitive à toute fonction le 15 juillet 2021, ce qu'a confirmé le conseil médical supérieur le 29 mars 2022. Suite à cet avis, la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès a convoqué l'intéressé à trois reprises, les 25 octobre, 21 novembre et 14 décembre 2022 afin que soit fixé le taux définitif d'invalidité pour sa retraite et celui-ci a refusé de se rendre à ces convocations. Si M. B... fait valoir qu'il est nécessaire que son état de santé fasse l'objet d'un nouvel examen par un expert judiciaire et remet en question l'impartialité des médecins mandatés par l'administration, il n'apporte cependant aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Il ne résulte pas de l'instruction que les experts psychiatres du comité médical ou aucun autre médecin ayant examiné le requérant par le passé, ne présenteraient pas de garanties suffisantes d'objectivité de nature à remettre en cause les conclusions de leurs expertises. Il ne présente pas non plus d'élément suffisants s'agissant de ses pathologies au genou. Dans ces conditions, et alors notamment qu'il fait l'objet de convocations pour une future expertise les 28 et 30 juin 2023 aux fins de fixer son taux d'invalidité définitif, l'état de santé du requérant est suffisamment établi par les pièces du dossier et lui permet de présenter, s'il s'y croit fondé et sous réserve des règles de prescription applicables en matière de responsabilité de l'employeur public, une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ou plus généralement pour les actions contre des décisions prises par la commune pour tirer les conséquences des accidents de service. Dès lors, la mesure d'expertise ordonnée ne revêt pas le caractère utile requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Saint-Geniès-de-Malgoirès.

Fait à Toulouse, le 16 juin 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°23TL00719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 23TL00719
Date de la décision : 16/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONZALEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-16;23tl00719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award