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04/04/2023 | FRANCE | N°22TL22632

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 04 avril 2023, 22TL22632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

La commune de Clermont-l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert chargé de constater les désordres affectant l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section BD n° 54 sise 6 rue de la mairie et de préciser les mesures requises pour mettre fin au péril qu'il fait courir à ses occupants et à la sécurité publique.

Par une ordonnance n° 2206503 du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a

fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

La commune de Clermont-l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert chargé de constater les désordres affectant l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section BD n° 54 sise 6 rue de la mairie et de préciser les mesures requises pour mettre fin au péril qu'il fait courir à ses occupants et à la sécurité publique.

Par une ordonnance n° 2206503 du 14 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 27 janvier 2023 sous le n° 22TL22632, M. A..., représenté par Me Pons, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-l'Hérault la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire de Clermont-l'Hérault n'avait pas qualité pour saisir le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la compétence en matière de police de l'habitat a été transférée au président de la communauté de communes du Clermontais en application des statuts de cet établissement public de coopération intercommunale arrêtés par le préfet de l'Hérault le 11 février 2014 ;

- la production d'un courrier daté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Clermont-l'Hérault aurait fait application des dispositions du III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales en vue de s'opposer au transfert au président de la communauté de communes du Clermontais de ses pouvoirs en matière de police de l'habitat n'est pas de nature à établir sa qualité pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dès lors que cette opposition n'a pas été présentée, à cette dernière autorité, dans un délai de six mois suivant son élection ;

- le maire de Clermont-l'Hérault ne démontre pas que l'immeuble visé par la mesure d'expertise ordonnée menacerait ruine ou présenterait un danger grave et imminent tant pour ses occupants que pour les tiers ;

- la circonstance tenant à ce que le rapport remis par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier conclut à l'existence d'un péril imminent est un élément postérieur qui, de ce fait, n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023, le 3 février 2023 et le 9 février 2023, la commune de Clermont-l'Hérault, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est copropriétaire d'un immeuble construit sur la parcelle section BD n° 54 sise 6 rue de la mairie à Clermont-l'Hérault. A la suite d'un état des lieux réalisé par la société Urbanis chargée de réhabiliter le centre bourg, le maire de cette commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation afin d'obtenir la désignation d'un expert ayant pour mission de constater les désordres affectant cet immeuble et de préciser les mesures requises pour mettre fin au péril qu'il fait courir à ses occupants et à la sécurité publique. Par une ordonnance du 14 décembre 2022 dont M. A... relève appel, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à ces demandes et a désigné M. D... C... en qualité d'expert.

2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (...) "

3. Il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune peut, s'il est compétent pour mettre en œuvre les pouvoirs prévus par les dispositions du Titre 1er du Livre V du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative compétente de désigner un expert qui, dans les vingt-quatre heures, sera chargé d'examiner les bâtiments, de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et, le cas échéant, de proposer des mesures de nature faire cesser le danger.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (...) " Aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement (...) " Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : " I-A (...) Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. (...) III. - Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition (...) ".

5. Il ressort des éléments produits en défense par la commune de Clermont-l'Hérault que, par un courrier daté du 27 novembre 2020, son maire a informé le président de la communauté de communes du Clermontais, élu par une délibération du conseil communautaire en date du 15 juillet 2020, de ce qu'il s'opposait, en application des dispositions précitées, au transfert de ses pouvoirs de police en matière d'habitat et notamment de ceux relatifs aux édifices menaçant ruine. L'arrêté du président de la communauté de communes du Clermontais du 10 février 2021 vise d'ailleurs cette opposition et précise dans son article 2 que le pouvoir de police spéciale en matière d'habitat ne lui est pas transféré. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Clermont-l'Hérault n'était pas compétent pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert chargé de constater les désordres affectant l'immeuble dont il est copropriétaire et de préciser les mesures nécessaires pour mettre fin au péril qu'il fait courir à ses occupants et à la sécurité publique sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation.

6. D'une part, contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance n'imposent pas au maire de démontrer, à l'appui de la saisine du juge des référés, l'existence d'un péril imminent. D'autre part, au vu des constatations rapportées par la société Urbanis après sa visite des lieux provoquée par le signalement de l'un des locataires de l'immeuble, le maire de Clermont-l'Hérault disposait d'éléments suffisants pour s'interroger sur la solidité du bâtiment et notamment du plancher de son deuxième étage présentant des infiltrations d'eau et un affaissement central induisant un doute sur la résistance de sa structure. En outre, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit postérieur à la saisine du juge des référés, le rapport remis le 19 décembre 2022 par M. C..., expert désigné, concluant à l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique, qui n'est pas sérieusement critiqué par le requérant, est de nature à démontrer le bien-fondé de la demande du maire et de la mesure ordonnée par le premier juge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande présentée par la commune de Clermont-l'Hérault sur le fondement des articles L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et R. 556-1 du code de justice administrative.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... présentées contre la commune de Clermont-l'Hérault qui n'est pas partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Clermont-l'Hérault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Clermont-l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 4 avril 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°22TL22632 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 22TL22632
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VERBATEAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-04;22tl22632 ?
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