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03/04/2023 | FRANCE | N°23TL00003

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 03 avril 2023, 23TL00003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin qu'il détermine et évalue l'ensemble des préjudices reconnus comme imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 17 juillet 2020.

Par une ordonnance n° 2106777 du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2

300003, Mme B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin qu'il détermine et évalue l'ensemble des préjudices reconnus comme imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 17 juillet 2020.

Par une ordonnance n° 2106777 du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300003, Mme B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2022 ;

2°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé :

- d'examiner son état de santé et de prendre connaissance de son dossier médical ;

- de déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles qu'elle présente ;

- d'indiquer si les lésions présentes postérieurement au 3 novembre 2020 se sont révélées ou ont été aggravées par son accident de service en date du 17 juillet 2020, et s'il existait un état préexistant ;

- de déterminer la date de consolidation de son état et si, le cas échéant, elle est définitivement inapte à exercer ses fonctions et apte à un reclassement ;

- d'indiquer le taux d'invalidité temporaire ou définitive ;

- de chiffrer et déterminer l'ensemble des chefs de préjudices subis suite à son accident de service ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Lasseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la mesure d'expertise demandée était dépourvue d'utilité ;

- la mesure d'expertise sollicitée devant le tribunal administratif avait pour objectif non seulement de statuer aux fins de l'imputabilité au service de son accident à compter du 3 novembre 2020, date à laquelle elle a été placée en congé maladie ordinaire, mais aussi de chiffrer l'ensemble des préjudices subis suite à cet accident.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la commune de Saint-Jean-Lasseille, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que Mme B... ne démontre pas le lien de causalité entre les préjudices dont elle se prévaut et un fait générateur survenu lors de son accident du 17 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 29 avril 1968, exerce le métier d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles auprès de la commune de Saint-Jean-Lasseille depuis 2015. Le 17 juillet 2020, elle a chuté d'un escabeau sur son lieu de travail, ce qui lui occasionné une entorse du genou droit. Cet incident a été reconnu comme accident de service par arrêté du maire de Saint-Jean-Lasseille du 21 juillet 2020 et l'intéressée a été placée en arrêt de travail reconduit jusqu'au 8 novembre 2021 puis mise en disponibilité d'office à titre conservatoire. Par un avis du 30 juin 2021, notifié à Mme B... le 13 juillet 2021, la commission départementale de réforme a conclu à une date de consolidation de son état de santé au 2 novembre 2020 et à la requalification de ses arrêts de travail pour accident du travail en tant que congé maladie ordinaire à partir de cette date, à plein traitement jusqu'au 1er février 2021 puis à demi-traitement après cette date. Saisi d'une requête tendant à la désignation d'un expert afin qu'il détermine l'origine, la cause et l'étendue des préjudices dont Mme B... se prévaut, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 13 décembre 2022 dont l'intéressée relève appel, refusé de faire droit à ces demandes.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Mme B... soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle n'entend pas seulement contester les conditions dans lesquelles la commune de Saint-Jean-Lasseille a pris en charge son accident de service au regard des droits à congé maladie mais également obtenir une réparation intégrale des préjudices causés par celui-ci. Elle fait notamment valoir que les conséquences de son accident de travail du 17 juillet 2020 ne se limitent pas à la seule entorse du genou droit mais concernent aussi les séquelles survenues postérieurement à la date de consolidation retenue du 3 novembre 2020, et notamment à l'opération de ce même genou avec pose de prothèse qu'elle a subie le 30 septembre 2021. Si elle allègue l'absence de consensus médical sur l'imputabilité au service de sa pathologie postérieurement à la date de consolidation retenue, elle n'apporte toutefois pas de pièces médicales corroborant cette affirmation. Au contraire l'ensemble des certificats et pièce médicales produits confirme l'existence d'une pathologie au genou préexistante et l'expertise médicale du 10 mai 2021 conclut d'une part à ce que l'accident de service a joué le rôle d'aggravation temporaire d'un état antérieur très important et d'autre part à l'absence d'incapacité permanente partielle au titre des seules conséquences directes et certaines de l'accident de service. En outre l'appelante ne donne aucune précision ni ne produit aucune pièce sur les autres chefs de préjudices invoqués pour la période durant laquelle a été admise l'imputabilité au service. Dans ces conditions, Mme B... ne produit ainsi pas auprès du juge des référés d'éléments de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées au point précédent. La mesure d'expertise sollicitée ne satisfait donc pas à la condition d'utilité prévue par les dispositions de l'article R. 532-1 précité.

4. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-Lasseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Lasseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Saint-Jean-Lasseille.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°23TL00003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 23TL00003
Date de la décision : 03/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-03;23tl00003 ?
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