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28/02/2023 | FRANCE | N°22TL22056

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 28 février 2023, 22TL22056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme E... D... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert chargé de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait des interventions chirurgicales pratiquées sur elle les 16 novembre et 3 décembre 2020 par le chirurgien-dentiste en chef du centre médico-chirurgical interarmées de Djibouti dans le but d'extraire une dent de sagesse et, le cas échéant, de permettre à cet expert de s'adjoindre le concours de tout spéci

aliste de son choix en vue d'accomplir sa mission.

Par une ordonnance n° 2201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme E... D... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert chargé de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait des interventions chirurgicales pratiquées sur elle les 16 novembre et 3 décembre 2020 par le chirurgien-dentiste en chef du centre médico-chirurgical interarmées de Djibouti dans le but d'extraire une dent de sagesse et, le cas échéant, de permettre à cet expert de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix en vue d'accomplir sa mission.

Par une ordonnance n° 2201935 du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande et a chargé le docteur B... C... de l'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, sous le n° 22TL22056, le ministre des armées demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 1er septembre 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, d'étendre la mission de l'expert désigné à la recherche de l'imputabilité des pathologies de Mme D... épouse A... aux manipulations pratiquées sur elle lors d'une séance d'ostéopathie le 18 octobre 2021.

Il soutient que :

- par application des dispositions combinées des articles R. 312-14 2° et R. 312-9 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande introduite par Mme D... ;

- il n'appartient pas à l'expert désigné par le tribunal d'évaluer la perte de chance subie par Mme D... du fait des manquements aux règles de l'art ou de l'aléa thérapeutique survenus les 16 novembre et 3 décembre 2020 à l'occasion des interventions chirurgicales réalisées par le chirurgien-dentiste en chef près le centre médico-chirurgical interarmées de Djibouti dans le but d'extraire une dent de sagesse ;

- l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce que le premier juge n'a pas confié à l'expert désigné une mission comprenant, en outre, la recherche de l'imputabilité des pathologies de Mme D... aux manipulations pratiquées sur elle lors d'une séance d'ostéopathie le 18 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, Mme D... épouse A..., représentée par Me Moumni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

4. Par une demande en date du 20 janvier 2023, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et consultée par l'administration le jour même, le ministre des armées a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.

5. Or, le ministre des armées n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été ainsi imparti. Par suite, le ministre doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme D... présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du ministre des armées.

Article 2 : Les conclusions de Mme D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées et à Mme E... D... épouse A....

Fait à Toulouse, le 28 février 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°22TL22056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 22TL22056
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET MDMH (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-28;22tl22056 ?
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