Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les cigales " a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le directeur départemental des finances publiques du Gard à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 26 211 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel il estime avoir droit pour la période du 1er au 31 décembre 2020.
Par une ordonnance n° 2200011 du 26 juillet 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, l'établissement " Les cigales ", représentée par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à lui verser, à titre de provision, la somme de 26 211 euros et d'assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 2 février 2021 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'ayant pas statué dans un délai de six mois sur sa demande présentée le 2 février 2021 tendant à la restitution de la somme de 26 211 euros, il est fondé à en solliciter le remboursement dans le cadre d'un référé provision ;
- le courrier en date du 27 mars 2019, par lequel l'administration lui a indiqué qu'il était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, vaut prise de position formelle sur sa situation fiscale au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui peut être invoquée pour justifier du caractère non sérieusement contestable de son crédit de taxe ;
- cette prise de position n'a pas été rapportée à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- à supposer même que la décision de l'administration de rapporter son appréciation du 27 mars 2019 quant à l'assujettissement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la taxe sur la valeur ajoutée soit recevable dans la présente instance, cette nouvelle appréciation ne produira ses effets que pour l'avenir, et n'aura pas par suite d'effet sur sa demande de remboursement du crédit de taxe ;
- le fait de savoir s'il est assujetti, ou non, à la taxe au regard de la loi fiscale est sans conséquence sur le cas d'espèce dès lors que sa demande se fonde sur la position adoptée par l'administration fiscale dans sa décision du 27 mars 2019 lui confirmant qu'il est assujetti de droit commun.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun litige ne subsiste dans la mesure où les sommes en litige ont été remboursées à l'établissement requérant le 24 juin 2022.
Les parties ont été informées le 19 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance du juge des référés était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office, en raison du paiement par l'administration, intervenu le 24 juin 2022, de la somme de 26 211 euros.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse à la mesure d'information du 19 octobre 2022.
Il indique s'en remettre à ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les cigales ", représentée par Me Gasquet, a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Il soutient que :
- il n'y avait en effet pas lieu de statuer sur la demande de première instance ;
- s'il avait été informé du remboursement, il n'aurait pas fait appel, la présente requête étant manifestement irrecevable ;
- l'administration ne l'ayant pas informé du remboursement, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Il soutient que l'établissement " Les cigales " était informé du remboursement avant l'introduction de la requête d'appel, tant par une écriture de crédit portée sur son compte courant comportant un intitulé explicite que par une mention portée sur son compte fiscal professionnel et qu'il serait ainsi inéquitable de mettre à sa charge l'intégralité des frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse à la mesure d'information du 8 novembre 2022.
Il indique s'en remettre à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2022, désigné M. Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les cigales ", estimant bénéficier d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 31 décembre 2020 à hauteur d'un montant de 36 211 euros, a choisi d'imputer la somme de 10 000 euros sur sa déclaration mensuelle de taxe et a sollicité, par une demande du 2 février 2021, le remboursement du reliquat de 26 211 euros. L'administration fiscale n'ayant pas répondu à sa demande, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. L'établissement " Les cigales " fait appel de l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui verse la somme de 26 211 euros à titre de provision.
2. Il résulte de l'instruction, notamment de pièces produites pour la première fois en appel, que l'administration fiscale a procédé au remboursement de la somme de 26 211 euros à l'établissement " Les cigales ", le 24 juin 2022. A supposer même que cette somme, ainsi que le soutient le ministre, ait été portée avant la date d'introduction de la requête d'appel et avec un libellé explicite au crédit du compte courant dont l'établissement avait communiqué les références à l'administration et que le compte fiscal professionnel de l'établissement ait comporté une mention de ce remboursement avant cette date, il est constant que cette décision de remboursement n'a pas été communiquée au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nîmes et il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait procédé à la notification de la décision de remboursement à l'établissement " Les cigales " avant l'enregistrement de la présente requête d'appel. Dans ces conditions, et alors même que la requête d'appel de l'établissement " Les cigales " était déjà dépourvue d'objet lorsqu'il a saisi la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête d'appel.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'établissement " Les cigales " au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'établissement " Les cigales " tendant au versement d'une provision.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement " Les cigales " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les cigales " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Fait à Toulouse le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21767