La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2025 | FRANCE | N°25PA00621

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 05 mars 2025, 25PA00621


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2400086 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A..., représenté par Me Pierson, demande au juge des référés de la cour, sur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2400086 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A..., représenté par Me Pierson, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2025, désigné M. Barthez, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A... a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a notamment refusé de renouveler son titre de séjour. Toutefois, il n'a pas joint à cette requête une copie de la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 2024 et à l'annulation de cet arrêté du 25 juillet 2023. Il a ainsi méconnu les exigences fixées, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors que le juge des référés statuant en urgence n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa requête, elle est irrecevable. Ainsi, la requête introduite par M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". L'article 7 de la même loi dispose que : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) l'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle oui d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas été encore statué ".

4. M. A... a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. La requête de M. A... présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A... à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 5 mars 2025.

Le juge des référés,

A. BARTHEZ

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25PA00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25PA00621
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;25pa00621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award