Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2418815 du 10 octobre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Li, demande au juge des référés de la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition tenant à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'exécution de l'arrêté litigieux l'empêchera de terminer la dernière phase de ses études et d'obtenir le Diplôme d'Etudes Musicales dans quelques mois après huit années d'études ;
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 759-5 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la requête n° 24PA04511 par laquelle M. A... demande l'annulation du jugement n°2418815 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant chinois né le 10 janvier 1995, est titulaire d'un diplôme de baccalauréat chinois obtenu en juin 2012. Entré en France le 18 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du préfet de police.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n'est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de A... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Philippe DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04533