Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein du Groupe Hospitalier Intercommunal (GHI) Le Raincy Montfermeil, à compter du 6 décembre 2021, dans un contexte d'appendicite aigue, de définir les séquelles qui résultent de cette prise en charge et d'évaluer les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2314296 du 11 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande d'expertise et prévu que celle-ci aurait lieu en présence de Mme B..., du GHI Le Raincy Montfermeil, de la CPAM de Seine-Saint-Denis, de l'ONIAM et de Relyens Mutual Insurance, ce après avoir expressément rejeté la demande de mise hors de cause de cette dernière société qui avait été attraite en qualité d'assureur de l'établissement hospitalier.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 24PA01424 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2024, Relyens Mutual Insurance, représentée par la Selarlu Renan Budet demande à la Cour d'annuler l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et, statuant de nouveau, de la mettre hors de cause et de condamner Mme A... B... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a refusé sa mise hors de cause alors que si elle était l'assureur du GHI Le Raincy-Montfermeil lors de la prise en charge de Mme A... B... entre 2021 et 2022, elle ne l'était plus à la date de la saisine du tribunal, le
30 novembre 2023, sa garantie ayant pris fin le 1er janvier 2023, ce en application de l'article L. 251-2 du code des assurances.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2024 Mme A... B..., représentée par Me Marqués, conclut au rejet des conclusions de la requête en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que la requérante n'aurait plus été l'assureur de l'hôpital.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2024 l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ayant pour avocat la SCP UGGC Avocats conclut à ce qu'il soit demandé au GHI Le Raincy-Montfermeil d'indiquer les coordonnées de son assureur.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... " : Aux termes de l'article R.532-3 du même code :" Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. La notification d'une ordonnance prescrivant une expertise en application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'a pas pour conséquence de faire présumer d'une éventuelle responsabilité de la partie ainsi mise en cause. Par lui-même le fait d'avoir reçu notification d'une ordonnance prescrivant une expertise n'a pas d'autre effet que de rendre contradictoire l'expertise ainsi prescrite à l'égard de celui qui s'est ainsi vu conférer, dans cette procédure, la qualité de partie. Cette qualité de partie n'a, au demeurant, qu'un caractère provisoire, le juge des référés pouvant, nonobstant même la motivation de son ordonnance initiale, la remettre en cause dans les conditions prévues par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
3. En l'occurrence, et en tout état de cause, il ne peut être reproché au premier juge, compte tenu des incertitudes qui pouvaient peser sur les conditions de l'application dans le cas d'espèce des dispositions de l'article L. 251-2 du code des assurances, d'avoir fait le choix de ne pas faire droit, au moment où il a statué, à la demande de mise hors de cause de la société Relyens Mutual Insurance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, à la CPAM de Seine-Saint-Denis, à l'ONIAM, à la société Relyens Mutual Insurance, aux docteurs Esther Tamby et Eric Poupardin et
M. D... C..., experts.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01424 2