Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2023, le 12 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, agissant par Me Simonnet, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement public territorial Plaine Commune à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 195 502,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, de condamner le même établissement public territorial Plaine Commune à lui verser la somme de 175,34 euros, au titre de l'article
R. 761-3 du code de justice administrative et de condamner le même établissement public à lui verser la somme de 24 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2308751 du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande l'annulation de l'ordonnance
n° 2308751 du 29 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, la condamnation de l'établissement public territorial Plaine Commune à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 195 502,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, la somme de 595,72 euros, au titre de l'article R. 761-3 du code de justice administrative et la somme de 24 000 euros, à parfaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a écarté la compétence de la juridiction administrative cas il est tiers à l'égard de l'ouvrage public en cause et non usager du service public supporté par cet ouvrage et que ledit ouvrage sert aussi au service de recueil des eaux pluviales qui est un service public administratif et, par ailleurs, que toutes ses demandes sont fondées et qu'il doit donc y être fait droit.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis au 69, rue Gabriel Péri à Saint-Denis, fait valoir, pour en être indemnisé par l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune, les préjudices ayant résulté des dommages subis par son immeuble du fait des désordres ayant affecté le réseau non séparatif d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales dont cet établissement public est l'exploitant.
2. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un réseau a non seulement la fonction d'évacuation des eaux usées pour laquelle il a été édifié mais aussi celle de recueil et d'évacuation des eaux pluviales, il y a lieu de tenir cette seconde fonction comme ayant un caractère accessoire. Par suite, et hors les cas où il apparaitrait qu'un sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance de sa fonction de recueil et d'évacuation des eaux pluviales, c'est eu égard à la nature dudit réseau comme ouvrage ayant pour objet le service public de l'assainissement qu'il y a lieu de déterminer les règles applicables aux litiges résultant de son état et de son fonctionnement.
3. Le Tribunal des conflits a estimé devoir déduire des dispositions de l'article
L. 372-6 du code des communes, devenu l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales qui, sans pour autant qualifier expressément ce service, prévoient que " Les services publics (...) d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial " que ledit service avait, intrinsèquement, la nature de service public à caractère industriel et commercial.
4. Le même Tribunal des conflits a aussi posé en principe la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des litiges trouvant leur cause dans l'état d'une conduite unitaire d'un réseau d'assainissement, lors même que les dommages en cause auraient été subis par un propriétaire non-occupant et ce, qu'ils soient imputables à un vice de conception, à l'exécution de travaux publics ou à l'entretien d'ouvrages publics, abolissant ainsi un distinguo qui fut longtemps fait entre les qualités d'usager lorsqu'était en cause un branchement particulier et de tiers par rapport à l'ouvrage public lorsque les désordres trouvaient leur cause dans une canalisation principale.
5. Dans ces conditions, et alors que rien ne permet en l'espèce de tenir les désordres subis par l'immeuble du fait du réseau d'assainissement comme ayant une cause qui, extérieure aux prestations attendues du service public et commercial de l'assainissement, pourrait avoir pour effet de placer le requérant dans une autre situation que celle d'usager de ce service, il ne peut qu'être jugé que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de provision présentée pour M. A... B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à M. A... B... et à l'établissement public territorial Plaine Commune.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
Le président honoraire
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01663 2