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09/04/2024 | FRANCE | N°22PA04218

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 09 avril 2024, 22PA04218


Vu la procédure suivante :





Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 24 mai 2022, la société COLAS France, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, ayant pour objet le constat de l'état des immeubles et ouvrages avoisinant le projet de construction d'une passerelle reliant les communes du Bourget et de Dugny dans le département de la Seine-Saint-Denis avant les travaux et le suivi desdits travaux.<

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Par une ordonnance n° 2206921 du 12 septembre 2022 le juge des référ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 24 mai 2022, la société COLAS France, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, ayant pour objet le constat de l'état des immeubles et ouvrages avoisinant le projet de construction d'une passerelle reliant les communes du Bourget et de Dugny dans le département de la Seine-Saint-Denis avant les travaux et le suivi desdits travaux.

Par une ordonnance n° 2206921 du 12 septembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, compétente en application de l'article R. 311-2 du code de justice administrative eu égard au lien entre les travaux en cause et les jeux olympiques et paralympiques de 2024, le dossier de la requête de la société COLAS France ;

Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge des référés de la Cour a ordonné une expertise aux fins de dresser un état des immeubles en cause, de procéder durant la phase de réalisation des travaux à de nouveaux examens des immeubles, ouvrages et voiries avoisinants au cas où serait alléguée l'apparition de nouveaux désordres ou l'aggravation des anciens, de donner son avis sur les éventuelles mesures de sauvegarde à mettre en œuvre ; décrire les travaux à réaliser et en chiffrer le coût, de préciser, le cas échéant, ceux des travaux à réaliser en urgence, d'une façon générale, jusqu'à l'achèvement des travaux, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations et formuler toutes observations utiles et de dresser, à la fin des travaux, un état descriptif des immeubles et ouvrages en précisant si des désordres pourraient résulter des travaux réalisés et fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les dommages constatés et les responsabilités encourues. Il a désigné en qualité d'expert M. G... E... et a fixé le délai de notification de son rapport à un mois après la fin des travaux.

Par une lettre enregistrée le 8 avril 2024, M. G... E... fait savoir que les travaux de l'ouvrage en cause viennent de s'achever et sollicite, dans la perspective de l'organisation d'une ultime réunion de synthèse, organisée après qu'il aura interrogé les parties sur d'éventuels désordres, la prolongation au 30 septembre 2024 du délai imparti.

Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

Eu égard à la nature de l'expertise en cause et dans les circonstances de l'espèce, rien ne saurait s'opposer à ce qu'il soit fait droit à la raisonnable demande de l'expert. Il y a donc lieu de modifier à cet effet l'ordonnance susvisée du 28 septembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : A l'article 3 de l'ordonnance n° 22PA04218 du 28 septembre 2022 aux mots " dans un délai de 1 mois après la fin des travaux " sont substitués les mots " avant le 30 septembre 2024 ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COLAS France, à la société d'Ici La Paysages, à la société Explorations Architectures, à la société AIA Ingénierie, à la société SEMOFI, à la société SIMONIN, au département de la Seine-Saint-Denis, à la DIRIF (Direction des Routes d'Ile-de-France), à la commune de Dugny, à M. et Mme B..., à

M. C..., à la SCI KN LMA, à la SCI Espérance Rénovation et Négociation, à M. A..., à Mme J..., à M. et Mme F..., à M. K..., à M. et Mme D..., à M. et Mme H..., à M. et Mme I... et à M. G... E... expert.

Fait à Paris, le 9 avril 2024

Le juge des référés

M. BOULEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Numéro d'arrêt : 22PA04218
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HEDDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22pa04218 ?
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