Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, à la suite de douleurs dans la jambe et de difficultés à la marche, ainsi que l'étendue des préjudices ayant résulté de cette prise en charge.
Par une ordonnance n° 2300353 du 6 novembre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande d'expertise et confié à un expert la mission de procéder à l'expertise sollicitée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 23PA04762 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2023, présentés par Me Cariou, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la demande d'expertise et de condamner la requérante au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée pouvait présenter un caractère d'utilité alors que l'action au fond à laquelle elle pouvait se rattacher était forclose et qu'il devait donc, comme cela avait été au demeurant fait à l'occasion d'une demande précédente ayant le même objet, rejeter cette seconde demande d'expertise.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 par une ordonnance du 29 décembre 2023.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".
2. Dans les motifs de l'ordonnance attaquée le juge des référés a rappelé que la décision du 11 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a rejeté la réclamation présentée par Mme B... par courrier du 21 octobre 2021, dans lequel elle mettait en cause les soins qui lui avaient été dispensés à compter du 15 juillet 2021 par cet établissement, n'avait pas été contestée dans le délai de recours contentieux pour, comme l'avait fait une précédente ordonnance, rendue sur une demande identique, en tirer la conséquence que le caractère définitif de cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, s'opposait à ce que Mme B... introduisît une action en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices.
3. Alors qu'au soutien de la demande d'expertise médicale dont il était saisi par Mme B... celle-ci se bornait à faire valoir d'une part la responsabilité de principe des établissements publics de santé s'agissant des " conséquences dommageables des fautes médicales commises lors d'actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins par les médecins et autres professionnels de santé qu'ils emploient " et d'autre part la circonstance qu'elle " a été prise en charge au Médipôle et que des soins n'ont pas été diligentés " et que, par ailleurs, la décision du 11 avril 2022 rejetant la réclamation de Mme B... écartait expressément toute responsabilité du centre hospitalier pour les soins dispensés au sein de l'établissement à compter du 15 juillet 2021, le premier juge, qui ne fait pas état de précisions ou d'éléments complémentaires qui auraient pu être apportés au cours de la procédure de référé et qui a au demeurant analysé la demande comme tendant à la réalisation d'une expertise dans la perspective de la détermination des préjudices qui auraient résulté pour la requérante des défauts dans sa prise en charge par le CHT Gaston Bourret, ne pouvait affirmer, comme il l'a fait, que la mesure d'expertise sollicitée conservait un caractère d'utilité parce que d'autres fautes que celles qui fondaient la réclamation préalable auraient été invoquées et qu'une action au fond serait par suite demeurée possible.
4. Le CHT Gaston Bourret est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que l'utilité de l'expertise sollicitée a été reconnue par l'ordonnance attaquée. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une action autrement fondée pourrait être recevable, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHT Gaston Bourret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2300353 du 6 novembre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée et la demande d'expertise médicale présentée par Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHT Gaston Bourret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04762 2