Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2215597 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise le 4 août 2022 par le préfet de la Seine Saint Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser cette somme.
Il soutient que :
- sa demande présentée au tribunal n'était pas tardive ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 août 2022 du préfet de la Seine Saint Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la condition relative à l'urgence est satisfaite.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA03064 par laquelle M. B... a demandé l'annulation du jugement n° 2215597 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 10 février 2003, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de jeune mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. M. B... demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B..., représenté par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle qui serait en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".
3. En premier lieu, par une ordonnance n° 23PA03064 du 9 novembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la Cour de céans a rejeté, comme étant manifestement dépourvue de fondement, la requête par laquelle M. B... a demandé l'annulation du jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que celle de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. En second lieu, d'une part, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B... n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 novembre 2023.
La juge des référés,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04523
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