La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°23PA01596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 24 mai 2023, 23PA01596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 1er, 20 et 24 février 2023, la commune de Paea, a demandé, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de prescrire une expertise au contradictoire de l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH), de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) et de la Polynésie française aux fins de connaî

tre les causes des rejets de la station d'épuration Tiapa et de définir les différ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 1er, 20 et 24 février 2023, la commune de Paea, a demandé, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de prescrire une expertise au contradictoire de l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH), de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) et de la Polynésie française aux fins de connaître les causes des rejets de la station d'épuration Tiapa et de définir les différentes solutions techniques envisageables pour y mettre fin.

Par une ordonnance n° 2300028 du 17 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la commune de Paea.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 23PA01596 présentée par la SELARL Vaiana Tang et Sophie Dubau, la commune de Paea demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.

Elle soutient :

- que cette ordonnance est entachée d'irrégularité à un double titre, ayant d'une part été prise en tenant compte d'un premier mémoire en défense produit après clôture et dont elle a été rendue destinataire tardivement et d'autre part insuffisamment motivée, le premier juge n'indiquant pas en quoi les considérations qu'il énonce ont pour effet de rendre inutile la mesure sollicitée,

- que l'ordonnance est infondée, entrant en contradiction avec un jugement précédent du 18 octobre 2022, que le motif pris de ce que la commune n'établissait pas la propriété de la CPS et de l'OPH est erroné, la question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond, que l'expertise n'est pas dépourvue d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la Polynésie française conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause et au rejet de la requête par les moyens qu'aucune obligation de se substituer à la commune ne peut être mise à sa charge, que l'entretien et le fonctionnement de la station en cause sont de la responsabilité de la commune en tant que propriétaire et au titre des pouvoirs de police de son maire, que l'expertise sollicitée est dénuée de toute utilité.

La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".

2. Pour rejeter la demande de la commune, le premier juge, qui n'a pas tenu pour irrecevable cette demande, s'est borné à faire valoir que la commune n'établissait pas que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) et l'Office polynésien de l'habitat (OPH) étaient demeurés propriétaire de la station d'épuration en cause et qu'il n'appartenait pas à la Polynésie française de se substituer aux communes dans l'accomplissement de leurs obligations en matière de collecte et de traitement des eaux usées ou à leurs maires dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

3. Si de telles considérations pourraient éventuellement fonder un refus de mettre en cause la CPS et l'OPH, elles sont en revanche sans rapport évident avec la question de l'utilité même d'une expertise sollicitée aux fins de connaître les causes des rejets d'une station d'épuration et de définir les différentes solutions techniques envisageables pour y mettre fin. Elles ne sont donc pas a priori susceptibles d'être regardées comme fondant le défaut d'utilité de cette mesure qui est le motif du rejet prononcé. Dans ces conditions, en n'articulant pas expressément les éléments de faits et de droit qu'il a relevés et le motif qu'il a retenu le premier juge a, ainsi que le soutient à bon droit la commune requérante, entaché sa décision d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2300028 du 17 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française doit être annulée.

5. Il n'y a pas lieu d'évoquer mais de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Polynésie française.

6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2300028 du 17 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française est annulée.

Article 2er : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Polynésie française.

Article 3er : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paea, à la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à l'Office polynésien de l'habitat.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Le juge des référés

M. A...

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 23PA01596
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL VAIANA TANG et SOPHIE DUBAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-24;23pa01596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award