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11/05/2023 | FRANCE | N°23PA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 2023, 23PA01531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Hilliers, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 9 905,55 euros au titre de rémunérations dues et une provision de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en réparation du retard fautif dans le paiement de ces rémunérations.

Par une

ordonnance n° 2009389 du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Saint-Hilliers, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 9 905,55 euros au titre de rémunérations dues et une provision de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en réparation du retard fautif dans le paiement de ces rémunérations.

Par une ordonnance n° 2009389 du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Lerat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2009389 du 30 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la commune de Saint-Hilliers à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 905,55 euros à valoir sur les traitements dus et celle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en réparation du retard fautif dans le paiement de son traitement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilliers le versement d'une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;

- en application des articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, elle a droit au paiement d'un demi-traitement à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à la fin du mois de février 2021 ; elle est donc fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une provision de 9 905,55 euros à ce titre ;

- la carence de la commune à lui verser les demi-traitements dus constitue une faute de la commune, en conséquence de laquelle elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; elle est donc fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une provision de 2 000 euros à ce titre.

Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge d'appel des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... titulaire du grade de rédacteur, a exercé les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Saint-Hilliers. Elle a été placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2014 au 21 octobre 2017. A l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé, du 22 octobre 2017 au 21 octobre 2019. Par courrier daté du 15 octobre 2019, le maire de la commune de

Saint-Hilliers a informé Mme A... qu'elle était en droit de percevoir l'allocation temporaire d'invalidité à compter de sa mise en disponibilité d'office et que, dès lors qu'il ressortait des informations reçues de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle avait effectivement présenté une demande en ce sens, la mairie cesserait de lui régler tout traitement à compter du 31 octobre 2019. Par courrier du 16 octobre 2019, Mme A... a demandé le renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 22 octobre 2019, ce courrier précisant qu'elle sollicitait une mise en disponibilité non rémunérée et qu'elle proposait de rembourser les salaires lui ayant été versés à tort. Par courrier du 1er avril 2020, le maire de la commune de Saint-Hilliers lui a adressé un tableau des sommes qui, selon la commune, avaient été perçues indûment par Mme A... sur la période de novembre 2017 au 25 novembre 2019, soit un montant total de 19 789,95 euros et lui a adressé un titre exécutoire pour ce même montant, tout en précisant qu'elle pouvait se rapprocher du Trésor public pour convenir d'un échéancier pour le paiement de cette somme. Par avis du 9 septembre 2020, la commission de réforme a estimé que les conditions pour l'admission de Mme A... à la retraite pour invalidité non imputable au service étaient réunies. Par arrêté du 5 janvier 2021, le maire de la commune de Saint-Hilliers a admis Mme A... à la retraite pour invalidité à compter du 10 septembre 2020.

2. Dans ces circonstances, Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Hilliers à lui verser une provision de 9 905,55 euros au titre des rémunérations dont elle estime que la commune lui reste redevable, et une provision de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en conséquence de la carence de la commune à lui payer ces rémunérations.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. En premier lieu, aux termes de l'article. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des motifs de l'ordonnance contestée que la juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par Mme A..., a mentionné, précisément, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter, comme étant dépourvues de fondement, les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Hilliers à lui verser une provision. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'un défaut de motivation.

4. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'ordonnance attaqué ne met pas en cause la régularité de l'ordonnance mais son bien-fondé.

5. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Hilliers à la demande de provision présentée par Mme A... au tribunal administratif de Melun :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

7. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 23 septembre 2019, n° 427923, les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code. Par suite, en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

8. En l'espèce, Mme A... soutient, à l'appui de ses demandes de provision, qu'en vertu des articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987, visé ci-dessus, elle est en droit de percevoir un demi-traitement du 1er novembre 2019 jusqu'au mois de février 2021 inclus, et elle demande à ce titre la condamnation de la commune à lui verser une provision de 9 905,55 euros. Mme A... ajoute que la carence de la commune à lui verser la rémunération correspondante est fautive et lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont elle est en droit de réclamer la réparation, et demander à ce titre la condamnation de la commune à lui verser une provision de 2 000 euros.

9. Cependant, ainsi que la commune de Saint-Hilliers l'a fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, il ressort des termes de la réclamation préalable en date du 30 juillet 2020, adressée par le conseil de Mme A... à la commune, qu'elle y demandait le paiement d'une indemnité de 24 789,95 euros, soit 19 789,95 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi en conséquence de l'émission du titre exécutoire mentionné au point 1, et 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi en conséquence de l'émission de ce titre exécutoire.

10. Il résulte ainsi de l'instruction que la demande de condamnation de la commune de de Saint-Hilliers à lui verser une provision, présentée par Mme A... au juge des référés du tribunal administratif de Melun, repose sur une cause juridique distincte de celle fondant sa réclamation en date du 30 juillet 2020 adressée à la commune. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que Mme A... aurait présenté à la commune de Saint-Hilliers une réclamation tendant au versement des rémunérations dont elle estimait que la commune reste redevable à son égard au titre de la période du 1er novembre à février 2021 inclus, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquence de la carence de la commune à lui verser ces rémunérations, la commune de Saint-Hilliers a opposé à juste titre, à la demande de provision présentée par Mme A..., une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en tout état de cause, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de provision.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Hilliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Hilliers.

Fait à Paris, le 11 mai 2023.

La juge d'appel des référés

H. VINOT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 23PA01531
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-11;23pa01531 ?
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