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20/02/2023 | FRANCE | N°22PA05124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 20 février 2023, 22PA05124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 27 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par Me Stepniewski et Me Boisgard, a demandé au juge des référés de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 1 156 990,86 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la caisse primaire d'ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 27 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par Me Stepniewski et Me Boisgard, a demandé au juge des référés de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 1 156 990,86 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a demandé à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une provision de 319 422,24 euros et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2112760/6-2 du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme B... une indemnité provisionnelle de 376 169,43 euros ainsi qu'une rente trimestrielle provisionnelle de 36 565 euros, payable par trimestre échu à compter de la date de cette ordonnance, et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (déduction faite, le cas échéant, des éléments de la prestation de compensation du handicap perçue par Mme B... et servant à financer l'assistance d'une tierce personne) ainsi qu'à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une provision de 319 422,24 euros au titre de la réparation des débours qu'elle a engagés en lien avec les conséquences de l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme B... le

11 décembre 2018 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Il a en outre condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme au même titre à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112760/6-2 du 17 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,

2°) de rejeter les demandes de provision.

Elle soutient que la créance indemnitaire invoquée est sérieusement contestable et que l'est aussi le montant des provisions allouées.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme A... B... conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'AP-HP à lui verser une indemnité provisionnelle et une rente trimestrielle provisionnelle, et à sa réformation sur les montants en condamnant l'AP-HP à lui verser la somme de 1 156 990,86 euros à titre de provision et à la condamnation du même établissement public à lui verser 6 500 euros en application de l'article L761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que la faute de l'hôpital est indéniable et sa créance indemnitaire incontestable, que les préjudices résultant des dommages subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux justifient que la provision liquidée soit augmentée à hauteur des montants exposés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ".

2. Pour déterminer l'allocation des provisions qu'il a décidé d'accorder en application de ces dispositions le premier juge s'est fondé sur le rapport des experts commis par la Commission de conciliation et d'indemnisation (C.C.I.) d'Ile-de-France qui ont estimé que les choix faits par le service de chirurgie vasculaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière étaient contraires aux règles de l'art comme non conformes aux préconisations de la société française de chirurgie cardiaque. Toutefois, et lors même que la commission a repris à son compte les conclusions de ses experts et estimé qu'il incombait à l'AP-HP de réparer les conséquences de cette faute, il ne saurait, alors qu'est en cause une intervention particulièrement délicate opérée par un service hautement spécialisé, se déduire directement de cette seule expertise que ladite faute médicale dût être tenue pour établie avec un degré de certitude suffisant pour permettre d'en conclure que les créances pouvant en résulter n'étaient pas susceptibles d'une contestation sérieuse. Aussi regrettable qu'ait pu être l'absence d'observations en défense de l'AP-HP, il ne peut en résulter, quand bien même ce défendeur aurait été mis en demeure, que doive être regardée comme remplie la condition impérative que mettent à l'exercice de l'office du juge du référé provision les dispositions précitées. Il ressort au demeurant des écritures en appel de l'AP-HP que, compte tenu des spécificités de l'état de Mme A... B..., il n'était pas radicalement inenvisageable qu'une exception pût être faite en l'espèce aux recommandations de portée générale susévoquées.

3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort et en méconnaissance de son office que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que les créances que faisaient valoir Mme A... B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en raison d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pouvaient être tenues pour non sérieusement contestables au sens des dispositions précitées et fonder ainsi l'octroi d'une provision.

4. Il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée, que les demandes de provision doivent être rejetées et qu'il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2112760/6-2 du 17 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les demande de provision présentées par Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 20 février 2023.

Le président honoraire,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA05124
Date de la décision : 20/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOISGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-20;22pa05124 ?
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