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27/09/2022 | FRANCE | N°22PA03765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 27 septembre 2022, 22PA03765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, les sociétés Les Repas Livrés et Figard Immo, représentées par Me Clavier ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de fournir les éléments nécessaires pour déterminer le lien de causalité entre les travaux de démolition du château d'eau de la rue de Bretagne à Champagne-sur-Seine, et les désordres subis et chiffrer le

urs préjudices.

Par une ordonnance n° 2203555 du 28 juillet 2022, le juge des réfé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, les sociétés Les Repas Livrés et Figard Immo, représentées par Me Clavier ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de fournir les éléments nécessaires pour déterminer le lien de causalité entre les travaux de démolition du château d'eau de la rue de Bretagne à Champagne-sur-Seine, et les désordres subis et chiffrer leurs préjudices.

Par une ordonnance n° 2203555 du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août sous le n° 22PA03765, les sociétés Les Repas Livrés et Figard Immo, représentées par Me Clavier, demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.

Elles soutiennent que c'est à tort que le juge des référés a estimé que leur demande n'avait pas de caractère d'utilité et qu'il ne pouvait relever que la négation de la qualité de maître d'ouvrage du préfet de la Seine-et-Marne n'avait pas été utilement contestée.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient, comme il l'avait fait en première instance, que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité.

La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne a, dans ses écritures de première instance, contesté de manière parfaitement précise et circonstanciée la qualité qui lui était attribuée de " maître d'ouvrage " du château d'eau dont la démolition était l'objet des travaux cause des désordres, ce, notamment, en faisant valoir que cet édifice était en réalité un ouvrage privé. Les requérantes ne sauraient donc, en tout état de cause, contester la constatation par le premier juge du défaut d'une contestation sérieuse de cette argumentation en se bornant à rappeler qu'elles avaient affirmé cette qualité.

4. En second lieu, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que, compte tenu de l'ancienneté des désordres, une expertise en référé dont l'objet aurait été d'établir un lien de causalité entre ces désordres et les travaux incriminés, réalisés en 2018, ne présentait pas d'utilité au sens des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des sociétés Les Repas Livrés et Figard Immo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Les Repas Livrés et Figard Immo, au préfet de Seine-et-Marne et à la société Cardem.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le juge des référés

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA03765
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-27;22pa03765 ?
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