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08/09/2022 | FRANCE | N°22PA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 08 septembre 2022, 22PA02630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MGE diffusion bien-être qui faisait valoir les torts que lui causaient les agissements d'entreprises usurpant un numéro d'enregistrement auprès du Répertoire national des certifications professionnelles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la Caisse des dépôts et consignations, une expertise afin de répertorier les structures ayant sollicité le bénéfice d'une

inscription sous le n° 31884 dans ce répertoire et ayant bénéficié via cette i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MGE diffusion bien-être qui faisait valoir les torts que lui causaient les agissements d'entreprises usurpant un numéro d'enregistrement auprès du Répertoire national des certifications professionnelles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la Caisse des dépôts et consignations, une expertise afin de répertorier les structures ayant sollicité le bénéfice d'une inscription sous le n° 31884 dans ce répertoire et ayant bénéficié via cette inscription de fonds en provenance du compte personnel de formation et de répertorier celles de ces structures comportant dans leur intitulé la mention " bien-être " ou " massage " ainsi que de chiffrer le montant des fonds dont auraient bénéficié les structures ainsi répertoriées.

Par une ordonnance n° 2114181/11-3 du 16 mai 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société MGE diffusion bien-être.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 1er août 2022, la société MGE diffusion bien-être, représentée par Me Garay, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, d'ordonner l'expertise sollicitée et de condamner la Caisse des dépôts et consignation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée n'était pas dénuée d'utilité et qu'il apportait à l'appui de sa requête des éléments suffisants pour attester de l'aggravation de l'état de son genou gauche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, présenté par Me Nahmias, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MGE diffusion bien-être à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que la demande était infondée.

Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".

2. Alors que rien ne permet de penser que les éléments dont la recherche serait l'objet de l'expertise sollicitée relatifs à des pratiques frauduleuses, par hypothèse dissimulées, d'opérateurs économiques agissant dans le secteur de la formation seraient répertoriés, la mission qui incomberait à l'expert relèverait de l'investigation policière et n'est pas en tant que telle de la nature de celles qui peuvent être confiés par la juridiction administrative à un expert en application des dispositions précitées.

3. Au surplus, alors que l'objet poursuivi par la société requérante est clairement la mise en cause de personnes privées en raison de comportements délictueux sans lien avec le service public, il n'apparait pas, eu égard aux missions qui sont en la matière celles de la Caisse des dépôts et consignation, que la responsabilité de cette dernière, ou d'ailleurs d'une quelconque personne publique, soit susceptible d'être recherchée et que puisse être faite l'hypothèse d'un litige susceptible d'être porté devant la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la société MGE diffusion bien-être n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande et que sa requête de ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société MGE diffusion bien-être à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société MGE diffusion bien-être est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations tendant à ce que la société MGE diffusion bien-être soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MGE diffusion bien-être et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22PA02630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA02630
Date de la décision : 08/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-08;22pa02630 ?
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