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27/06/2022 | FRANCE | N°22PA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 27 juin 2022, 22PA02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au juge des référés de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l'étendue de l'aggravation de son état de santé à la suite de sa prise en charge et de l'opération qu'il a subie le 3 mai 2018 au sein du Groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, et d'évaluer les préjudices en lien avec cette aggravation.

Par une ordonnance n° 2202264 du 22 avril 2022

le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au juge des référés de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l'étendue de l'aggravation de son état de santé à la suite de sa prise en charge et de l'opération qu'il a subie le 3 mai 2018 au sein du Groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, et d'évaluer les préjudices en lien avec cette aggravation.

Par une ordonnance n° 2202264 du 22 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D... A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 8 juin 2022, présentés par la SELAFA Cabinet Cassel, M. D... A... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, d'ordonner l'expertise sollicitée et de condamner le GHI Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée n'était pas dénuée d'utilité et qu'il apportait à l'appui de sa requête des éléments suffisants pour attester de l'aggravation de l'état de son genou gauche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, présenté par la SCP d'avocats aux conseils Le Prado-Gilbert, le Groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est infondée.

Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".

2. La demande d'expertise présentée par M. A... avait pour objet de déterminer l'étendue d'une aggravation de son état tel qu'il résultait des fautes commises à l'occasion de de sa prise en charge par les services du Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil en mai 2018 et d'évaluer les préjudices tenant à cette aggravation. Toutefois, alors que les examens réalisés peu de temps auparavant, notamment pour l'établissement du protocole transactionnel conclu le 7 mai 2021 avec l'assureur de l'hôpital, actaient une consolidation de l'état de l'intéressé, le seul certificat établi le 5 octobre 2021 par le Dr C... se bornant à faire état, de manière non circonstanciée, d'une aggravation au niveau du genou gauche ne pouvait suffire, quand bien même une aggravation ne pouvait être exclue et que son hypothèse avait été envisagé par le protocole transactionnel, à faire même seulement présumer qu'une aggravation en lien avec la faute imputée à l'hôpital était d'ores et déjà intervenue. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère d'utilité requis aux termes des dispositions précitées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... A... ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et au Groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil.

Fait à Paris, le 27 juin 2022.

Le juge des référés

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22PA02183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA02183
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-27;22pa02183 ?
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