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25/04/2022 | FRANCE | N°22PA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2022, 22PA00534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°2121115/11-6 du 19 janvier 2022 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme B... C..., prescrit une expertise à l'effet de disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur les conditions dans lesquelles cette dernière a reçu des soins dans les services de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ainsi que sur l'étendue des préjudices allégués et a confié cette expertise à M. A..., chirurgien.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête enregistrée le 7 février 2022 l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°2121115/11-6 du 19 janvier 2022 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme B... C..., prescrit une expertise à l'effet de disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur les conditions dans lesquelles cette dernière a reçu des soins dans les services de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ainsi que sur l'étendue des préjudices allégués et a confié cette expertise à M. A..., chirurgien.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022 l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°2121115/11-6 du 19 janvier 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par Mme B... C....

Elle soutient qu'est inutile une expertise qui ne peut se rattacher à un litige susceptible d'être porté devant la juridiction et que tel est le cas en l'espèce dès lors que sa décision du 25 août 2017 est purement confirmative de sa décision du 29 février 2016 et que celle-ci, assortie de l'indication des voies et délais de recours, a été dûment notifiée à l'intéressée le 2 mars 2016 et est ainsi devenue définitive.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022 l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, Mme B... C..., représentée par Me Herry, conclut au rejet de la requête par les moyens que la mesure d'instruction sollicitée est utile et légitime dès lors que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoit en la matière une prescription de 10 ans, laquelle est applicable en l'espèce et dont il résulte que, faute de consolidation de son état, sa créance n'est pas prescrite, que, au surplus, l'AP-HP ne peut opposer l'écoulement des voies et délais de recours alors que dans son courrier du 24 juillet 2015 elle fait état du délai de prescription, de même dans son courrier du 7 juin 2017, que, par ailleurs, il est légitime de désigner un expert aux fins de détermination des manquements à l'information qui aurait dû lui être donnée et à la perte de chance qui en a résulté.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens.

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. Une mesure d'expertise n'a d'utilité au sens des dispositions précitées que dans la perspective d'un litige existant et susceptible d'être porté devant une juridiction.

3. Quand bien-même la seconde demande adressée à l'AP-HP par Mme C... a donné lieu à une nouvelle instruction, la réponse faite à cette demande, laquelle avait la même cause et le même objet que celle précédemment formée le 30 juin 2015, ne saurait être tenue que comme purement confirmative du rejet opposé le 29 février 2016 à cette première demande. Il ressort des pièces du dossier que ce rejet fut notifié à Mme C..., assorti des voies et délais de recours, le 2 mars 2016. Dans ces conditions une action de Mme C... qui n'aurait pas d'autre fondement que sa demande préalable serait nécessairement frappée de forclusion. La circonstance que l'AP-HP a dans ses courriers fait état de la prescription de dix ans prévue par les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique est sans conséquence à cet égard, ladite prescription qui détermine le délai dans lequel une action peut être entreprise étant sans effet pour ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

4. Il suit de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme C..., laquelle n'a de sens qu'en lien avec les prétentions exposées dans sa demande du 30 juin 2015, doit être regardée comme étant, en l'état, dépourvue d'utilité. C'est en conséquence a tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à cette demande. Il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n°2121115/11-6 du 19 janvier 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B... C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à Mme B... C..., à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à

M. A... expert.

Fait à Paris, le 25 avril 2022.

Le président honoraire,

M. BOULEAU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 22PA00534
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-25;22pa00534 ?
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