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12/06/2018 | FRANCE | N°18PA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2018, 18PA01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivre un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1716934 - 1716928/1-3 du 31 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, M

. A... représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivre un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1716934 - 1716928/1-3 du 31 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, M. A... représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1716934 - 1716928/1-3 du 31 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 12 avril 2018, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, ... par ordonnance, rejeter..., après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement... ".

2. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France le 24 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu continument depuis selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 avril 2017, un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 juillet 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du

31 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de la violation des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2018

Le président de la 4ème chambre,

B. EVEN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 18PA01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18PA01634
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-12;18pa01634 ?
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