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30/09/2014 | FRANCE | N°13PA04714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 septembre 2014, 13PA04714


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306570/6-2 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306570/6-2 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre encore plus subsidiaire, de proroger le délai de départ volontaire à douze mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, a sollicité du préfet de police le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que par un arrêté du 15 avril 2013, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de M. A...tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police, conformément à l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré que, si le défaut du traitement nécessité par l'état de santé de

M. A...était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement était néanmoins disponible en Egypte, pays d'origine de l'intéressé ;

4. Mais considérant que M. A...produit un certificat médical du 30 avril 2012, établi par un médecin spécialisé, notamment, en hépatologie, dont il ressort que, eu égard à la forme spécifique d'hépatite C dont il est atteint, celui-ci a bénéficié sans succès de deux traitements antiviraux C ; que ce certificat médical en conclut que M. A...doit rester sous surveillance biologique afin de l'inclure dans une étude clinique ou de le traiter dès la commercialisation d'une nouvelle molécule ; que le préfet s'est borné à produire en défense, devant les premiers juges, des extraits de sites internet faisant état de ce que l'Egypte a entrepris de mettre en oeuvre des politiques de santé publique destinées au traitement de l'hépatite C ; qu'il ne ressort toutefois pas de ces documents généraux, alors qu'il est constant que l'Egypte compte environ 10 % de sa population atteinte d'une des formes de l'hépatite C, que l'étude clinique et le suivi spécifiques nécessaires à la prise en charge et au traitement de la forme très particulière d'hépatite dont est atteint M. A...soient disponibles dans ce pays ; que, dans ces conditions, en l'absence de cette disponibilité spécifique, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a inexactement apprécié sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du 15 avril 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que M.A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été explicitement présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de

M. A...n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1306570/6-2 du 17 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13PA04714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04714
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-30;13pa04714 ?
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