Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200601/1-2 du 7 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende assignée à la SARL Aiko sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts dont le recouvrement a été poursuivi entre ses mains par un avis à tiers détenteur émis le 5 septembre 2011 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette amende ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de M. Paris, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL Aiko s'est vu assigner, notamment, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 ainsi que les pénalités d'assiette correspondantes, et une amende fiscale sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A du code général des impôts, applicable en cas d'absence de désignation par la personne distributrice de revenus, en réponse à une demande formée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 117 du même code, des bénéficiaires de ces revenus ; que cette amende a été mise en recouvrement, au nom de la société, le 30 avril 1993 ; que par un jugement du 15 novembre 1995, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. A..., en qualité de gérant de fait de la SARL Aiko, coupable de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière et l'a condamné à une année d'emprisonnement en assortissant cette condamnation du sursis ; que le Tribunal de grande instance de Paris a également dit que M.A..., " en sa qualité de dirigeant de fait de la société Aiko, sera solidairement tenu avec celle-ci au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes " ; que par un avis à tiers-détenteur du 5 septembre 2011, l'administration fiscale a poursuivi entre les mains de l'employeur de M. A... le recouvrement des sommes dues par ce dernier en application de ce jugement ; qu'à la suite de la décision du 9 novembre 2011 rejetant la réclamation préalable qu'il avait formée le 20 septembre 2011, M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts due par la SARL Aiko, dont il avait ainsi été déclaré débiteur solidaire ; que M. A... relève appel du jugement du 7 janvier 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
S'agissant du principe de la solidarité de paiement :
2. Considérant que M. A... soutient qu'en poursuivant, par l'avis à tiers détenteur litigieux, le recouvrement de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts mis à la charge de la SARL Aiko, l'administration fiscale aurait méconnu l'étendue de la solidarité de paiement à laquelle il était tenu en application du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 1995 ; qu'il fait valoir à cet égard, en particulier, que la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, aujourd'hui reprise à l'article 1759 de ce code, ne peut être regardée comme une pénalité " afférente " à l'impôt sur les sociétés dû par la SARL Aiko ;
3. Mais considérant que le dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 1995 précise explicitement que M. A... sera tenu au paiement solidaire des " amendes fiscales " afférentes à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Aiko ; qu'il ressort des avis d'imposition émis au nom de la SARL Aiko que les seules amendes fiscales assignées à celle-ci au titre des années 1990 et 1991 sont celles qui résultent de l'article 1763 A du code général des impôts ; que le ministre de l'économie et des finances fait au surplus valoir, sans être contesté, que la constitution de partie civile alors présentée par l'administration fiscale devant le Tribunal de grande instance de Paris, que le jugement du 15 novembre 1995 a accueillie sans réserve, portait sur l'intégralité des sommes mises à la charge de la SARL Aiko, dont la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi, à supposer même que la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ne puisse être regardée comme une pénalité " afférente " à l'impôt fraudé au sens de l'article 1745 du code général des impôts, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'appliquer, il résulte des mentions mêmes du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15 novembre 1995 que la solidarité de paiement à laquelle M. A... est tenu s'étend également à l'amende fiscale mise à la charge de la SARL Aiko sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué par M. A... ne peut qu'être écarté ;
S'agissant de la prescription de l'action en recouvrement :
4. Considérant que M. A... soutient qu'à la date de l'avis à tiers-détenteur litigieux, l'action en vue du recouvrement de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts mise à la charge de la SARL Aiko, dont il a été déclaré débiteur solidaire, était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales qui, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ;
5. Considérant qu'à la suite du jugement du 15 novembre 1995 déclarant M. A... solidairement responsable du paiement, notamment, de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, l'administration fiscale a notifié à l'intéressé un commandement de payer du 17 septembre 1998 qui, ainsi qu'il est précisé en marge de ce document, poursuivait le recouvrement des sommes dont M. A... était redevable en qualité de " responsable solidaire avec la SARL Aïko en vertu d'un jugement du TGI de Paris du 15 novembre 1995 " ; que ce commandement de payer, qui poursuivait ainsi le recouvrement de sommes parmi lesquelles figurait la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts au paiement de laquelle M. A... était solidairement tenu, a interrompu l'écoulement de la prescription et ouvert un nouveau délai de quatre ans ;
6. Considérant que le plan de règlement du 25 juillet 2000 signé par M. A... se réfère à la même somme que celle visée par le commandement de payer du 17 septembre 1998 dont il a été fait état au point 5 ; que les échéanciers de paiement du 7 mai 2003, du 6 octobre 2004 et du 6 juillet 2005, également signés par M. A... et qui portent sur les mêmes montants, visent explicitement l'article 1763 A du code général des impôts ; que l'échéancier du 5 février 2008 fait état de la solidarité avec la SARL Aiko et du jugement du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il porte, lui aussi, sur les mêmes montants, incluant la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ; que chacun de ces actes, qui portait sur le règlement échelonné, notamment, de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, précisait le montant total des sommes dues par M. A... au titre de la solidarité prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, incluant celui de cette même pénalité, a ainsi emporté reconnaissance, de la part de l'intéressé, du fait qu'il était redevable de cette pénalité, quand bien-même le montant de celle-ci n'aurait pas été distingué du montant total des dettes dont l'intéressé était redevable ; que chacun de ces actes a, par conséquent, interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement et ouvert un nouveau délai de quatre ans ; qu'il en résulte qu'à la date à laquelle M. A... a reçu notification de l'avis à tiers-détenteur litigieux du 5 septembre 2011, l'action en vue du recouvrement, notamment, de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts n'était pas prescrite ;
S'agissant des incidences de la liquidation judiciaire de la SARL Aiko :
7. Considérant, en premier lieu que lorsque plusieurs codébiteurs sont engagés solidairement, l'un deux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes au paiement de la dette, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective pour défaut de production de cette créance au passif de la procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte pesant sur le codébiteur solidaire ; qu'il en résulte que la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas déclaré le montant de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts mise à la charge de la SARL Aiko au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, est sans incidence sur l'obligation dans laquelle se trouve M. A... de payer cette pénalité ;
8. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient qu'il ne peut être redevable solidaire de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts due par la SARL Aiko, dès lors que cette pénalité a été nécessairement abandonnée lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire de celle-ci, sur le fondement des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, aujourd'hui reprises à l'article 1756 de ce code, en vertu desquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuites et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture sont remis ;
9. Mais considérant que les dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts ne sont entrées en vigueur, en application de l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 dont elles sont issues, que le 1er octobre 1994 ; que ce même article prévoyait que les dispositions de cette loi ne seraient applicables qu'aux procédures ouvertes à compter de cette date ; qu'il en résulte que la remise prévue par l'article 1740 octies du code général des impôts n'a pu s'appliquer aux pénalités dues par la SARL Aiko au 26 mai 1994, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de celle-ci ; que le moyen invoqué ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.
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N° 13PA00797