La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°13PA04278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 février 2014, 13PA04278


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12PA01656 du 24 octobre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la requête de M. et Mme A...en annulant le jugement n° 1022031 du 25 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris et en prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002 ;

.................

.........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12PA01656 du 24 octobre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la requête de M. et Mme A...en annulant le jugement n° 1022031 du 25 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris et en prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2001 et 2002 ;

.........................................................................................................

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeA... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, dans les motifs de son arrêt du 24 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a exprimé les montants des bases imposables en francs ; que le point 5 de cet arrêt conclut à une réduction à concurrence de " 13 304 F " de la base imposable au barème de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; que les articles 2 et 3 de cet arrêt ont réduit les bases d'imposition de M. et MmeA..., respectivement, en ce qui concerne les bases imposables au barème de l'impôt sur le revenu, de 9 766 francs et 13 304 francs, et, en ce qui concerne les bases imposables au taux proportionnel de 16 %, de 326 173 francs et 422 898 francs ; que, par l'article 4 du même arrêt, la Cour a déchargé M. et Mme A...des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux réductions de ses bases d'imposition définies aux articles 2 et 3 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la Cour, d'une part, que les montants des bases imposables dont il s'agit sont issus de calculs faits en euros et sont eux-mêmes exprimés dans cette monnaie et, d'autre part, que le montant de la base imposable au barème au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont la Cour a entendu prononcer la réduction, s'élevait à 14 304 euros et non 13 304 ; que, par suite, la requête de M. A...tendant à la rectification pour erreur matérielle des articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour n° 12PA01656 du 24 octobre 2013 est recevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer, tant dans les motifs de cet arrêt que dans les articles 2 et 3 de son dispositif, le mot " euros " au mot " francs " et, dans le point 5 des motifs ainsi que dans l'article 2 du dispositif, " 14 304 " à " 13 304 " ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la Cour administrative d'appel de paris n° 12PA01656 du 24 octobre 2013 est modifié comme suit : dans les motifs et aux articles 2 et 3 du dispositif, les mots " euros " sont substitués aux mots " francs " et, au point 5 des motifs ainsi qu'à l'article 2, " 14 304 " est substitué à " 13 304 ".

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

''

''

''

''

2

N° 13PA04278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04278
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-04;13pa04278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award