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08/10/2013 | FRANCE | N°13PA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 13PA00755


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216629/6-3 daté du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de recondu

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216629/6-3 daté du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, a sollicité du préfet de police, le 24 février 2011, le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que par un arrêté du 14 août 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 31 janvier 2013, daté du 31 janvier 2012, par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, dans les conditions prévues par les dispositions qui viennent d'être rappelées, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressé, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français au cours de l'année 2002, se borne toutefois à produire un seul courrier du 6 novembre 2002 émanant du crédit Lyonnais et faisant référence à un retrait bancaire datant du mois d'août ; que ce document à lui seul ne permet pas d'établir la présence habituelle de M. B... au cours de l'année 2002 ; que, de même, au titre de l'année 2005, il se borne à produire une ordonnance médicale du 26 novembre 2005 et une radiographie du 29 novembre 2005 ; que ces deux documents à caractère ponctuel ne peuvent également justifier à eux seuls d'une résidence habituelle en France du requérant au cours de cette année ; que M. B...ne peut donc être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit donc être écarté ;

4. Considérant que M. B...soutient, en deuxième lieu, qu'il justifie de motifs exceptionnels devant permettre son admission au séjour ; qu'il fait valoir à cet égard l'ancienneté de sa présence en France et ajoute qu'il travaille de manière continue sur le territoire depuis l'année 2009 et est bien intégré professionnellement et personnellement ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'établit pas résider habituellement en France avant l'année 2006 ; qu'il n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa conjointe et ses trois enfants ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier, que le préfet aurait manifestement mal apprécié la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 4 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00755
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;13pa00755 ?
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