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08/10/2013 | FRANCE | N°13PA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 13PA00243


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120737/5-1 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloigneme

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2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté, refusant la dé...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120737/5-1 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté, refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 le rapport de M. Paris, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien entré en France en novembre 2009 a sollicité son admission au séjour au tire de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 15 juillet 2010, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai 2011 ; que par un arrêté du 23 août 2011, le préfet de police a refusé a M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. C...soutient qu'il n'a pas bénéficié, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de la garantie prévue par les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 aux termes desquelles : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités (...) " ; que M. C...ajoute que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, n'étaient pas compatibles avec les objectifs prévus par ce même article de la directive ;

3. Mais considérant qu'eu égard à l'objet de la garantie prévue par l'article 10 de la directive, l'information faite aux demandeurs d'asile sur leurs droits et obligations, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit aujourd'hui l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que si le défaut de remise de ce document à ce stade est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par M. C...sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. C...soutient que son père a été assassiné en 1993, que son frère a disparu en 2004, qu'il a été agressé en 2009, que sa maison a été incendiée en octobre 2009 et qu'il a, en raison de ces événements, fui son pays en novembre 2009 ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne critique pas le jugement attaqué par lequel les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait aucune justification de la réalité des risques encourus, ne produit pas davantage en cause d'appel d'éléments de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel, certain et actuel en cas de retour dans son pays d'origine et qui permettraient à la Cour d'avoir une appréciation différente de celle qui résulte des décisions prises sur la situation de l'intéressé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00243
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;13pa00243 ?
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