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08/10/2013 | FRANCE | N°12PA05161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA05161


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la SARL Asie Le Mée, dont le siège est au 195 allée de la Gare au Mée-sur-Seine (77350), par Me A... ; la SARL Asie Le Mée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900158/7 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajouté

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Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la SARL Asie Le Mée, dont le siège est au 195 allée de la Gare au Mée-sur-Seine (77350), par Me A... ; la SARL Asie Le Mée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900158/7 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à ces mêmes exercices et des pénalités correspondant à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Asie le Mée, qui exerce une activité de commerce d'alimentation générale de produits asiatiques et de cosmétiques, a fait l'objet, du 17 janvier au 14 avril 2005 d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003 ; que par une proposition de rectification du 10 mai 2005, l'administration fiscale l'a informée des rectifications envisagées de son résultat imposable, selon la procédure contradictoire en ce qui concerne l'exercice clos en 2002 et selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure s'agissant de l'exercice clos en 2003 ; qu'à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant des opérations de contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mis en recouvrement, une première fois, les 14 octobre 2005 et

16 mai 2006 ; qu'à la suite de plusieurs réclamations formées par la SARL Asie Le Mée et en raison d'une erreur matérielle figurant sur les premiers avis de mise en recouvrement, l'ensemble des impositions a été dégrevé, ce dont la requérante a été informée par un courrier du 11 mai 2007 ; qu'après avoir notifié une nouvelle fois, le 6 juillet 2007, les conséquences financières du contrôle, l'administration fiscale a de nouveau mis en recouvrement ces impositions le 31 octobre 2007 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de six mois aux réclamations préalables qu'elle avait adressées les 17 décembre 2007 et 12 janvier 2008, la SARL Asie Le Mée a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités correspondantes ainsi mises à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du livre des procédures fiscales :

2. Considérant que la SARL Asie le Mée soutient que les impositions et les pénalités qui lui ont été assignées " n'ont pas fait l'objet de la rectification telle que prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales " ; que, toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et a été informée, selon la procédure contradictoire au titre de l'année 2002 et selon la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2003, des rectifications envisagées de son chiffre d'affaires taxable et de son résultat imposable, ce moyen, par lequel la société requérante ne vise aucune règle de procédure particulière du livre des procédures fiscales, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'erreur dont serait entachée la notification des conséquences financières du contrôle :

3. Considérant que la SARL Asie Le Mée fait valoir que l'indication des conséquences financières du contrôle qui lui a été adressée en annexe au courrier du 6 juillet 2007, à la suite du dégrèvement des premières impositions qui avaient été mises en recouvrement, seraient erronée dès lors que ce document fait état de rectifications sur les exercices clos en 2002 et 2003 alors que, selon la société requérante, le contrôle n'aurait porté que sur l'exercice clos en 2002 ; qu'elle peut ainsi être regardée comme soutenant avoir été privée de la garantie prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'avis de vérification du 13 décembre 2004 dont la société requérante a accusé réception le 14 décembre suivant et de la proposition de rectification du 10 mai 2005, que le contrôle dont a fait l'objet la SARL Asie Le Mée portait sur la totalité des impositions dont elle était redevable au titre de l'ensemble de la période du 17 mars 2002 au 31 décembre 2003 ; que, par voie de conséquence, la vérification de comptabilité s'étendant bien à l'exercice clos le 31 décembre 2003, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les erreurs dont seraient entachés les avis de mise en recouvrement :

5. Considérant que la SARL Asie Le Mée soutient, d'une part, que l'administration fiscale a bien reconnu que les premiers avis de mise en recouvrement en date des 20 octobre 2005 et

6 juin 2006 qui lui avaient été adressés étaient irréguliers et, d'autre part, qu'elle n'a pas été destinataire de nouveaux avis de mise en recouvrement ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscale relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

7. Considérant il est vrai, ainsi que le soutient la SARL Asie Le Mée, que l'administration fiscale, après avoir constaté que les avis de mise en recouvrement des 20 octobre 2005 et 6 juin 2006 étaient entachés d'irrégularités, a prononcé le dégrèvement des impositions correspondantes, ce dont la société requérante a été informée par un courrier du 25 janvier 2007 ; que, par ce courrier, le service indiquait expressément qu'il entendait procéder à une nouvelle mise en recouvrement des impositions ; que l'administration fiscale pouvait ainsi régulièrement procéder à une nouvelle mise en recouvrement des impositions résultant du contrôle ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les nouveaux avis de mise en recouvrement datés du 31 octobre 2007, intervenus avant l'expiration du délai de reprise qui avait été interrompu par l'envoi de la proposition de rectification, ont été adressés par lettre recommandée au siège social de la SARL Asie Le Mée et que celle-ci en a accusé réception le 13 novembre 2007 ; que, dans ces circonstances, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne les irrégularités dont seraient entachés les actes de poursuite :

8. Considérant que la SARL Asie le Mée soutient que l'avis à tiers détenteur du

5 mars 2007 et la mise en demeure du 30 novembre 2007 dont elle a été destinataire comporteraient des montants erronés ; que, toutefois, en tout état de cause, les éventuelles irrégularités dont seraient entachés ces actes de poursuites sont sans incidence sur le litige d'assiette présenté par la requérante ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

9. Considérant, en premier lieu, s'agissant des impositions au titre de l'année 2002, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge " ;

10. Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait valoir, sans être contesté, que la SARL Asie Le Mée n'a pas été en mesure de présenter, lors des opérations de contrôle, le grand-livre, les livres journaux, les inventaires physiques, aucun justificatif de vente, ni aucun document retraçant l'enregistrement des recettes ou justifiant l'origine de celles-ci, ni aucun inventaire de stocks ; que ces carences ont également été relevées dans la proposition de rectification du 10 mai 2005 et dans le rapport soumis par le service à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sans que la SARL Asie Le Mée ne formule, à un quelconque moment de la procédure, la moindre observation sur ces manquements ; que l'administration rapporte dès lors la preuve que la comptabilité de la société requérante était entachée de graves irrégularités ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est explicitement prononcée sur les rectifications en litige, il incombe à la SARL Asie Le Mée de rapporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

11. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne l'année 2003, qu'aux termes des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

12. Considérant que, dès lors que la SARL Asie Le Mée ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office au titre de l'exercice clos en 2003, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de l'année correspondant à cet exercice ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

13. Considérant qu'après avoir écarté la comptabilité comme insincère et non probante, compte tenu des irrégularités, précédemment rappelées au point 10, dont celle-ci était entachée, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Asie Le Mée au titre de l'exercice cloc en 2002 ; que, pour ce faire, l'agent vérificateur a procédé, à l'occasion des opérations de vérification, à un relevé exhaustif des prix de vente qui, selon les indications de la gérante, n'avaient pas varié depuis les exercices soumis au contrôle ; qu'il a ensuite procédé à un dépouillement exhaustif des factures d'achat sur l'ensemble de l'exercice clos en 2002 puis à une ventilation par catégorie de produit du stock constaté lors des opérations de contrôle, afin d'établir un comparatif des produits listés sur les relevés de prix de vente par rapport à ceux figurant sur les factures d'achat au titre de l'année 2002 ; qu'à partir de ces éléments, le service a déterminé un pourcentage de marge par catégories de produits, qu'il a appliqué à chacun des produits figurant sur les factures d'achat, en écartant les produits peu représentatifs ; qu'il a ensuite déterminé le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2002 en déduisant la valeur des produits en stock - appréciés à stocks constants - des achats de l'exercice ; que l'administration a alors rapporté une somme de

41 661 euros au bénéfice imposable de la SARL Asie Le Mée au titre de cet exercice et a assigné à celle-ci la taxe sur la valeur ajoutée correspondante en tenant compte des différents taux de taxe applicables selon la nature des produits vendus ;

14. Considérant que la SARL Asie Le Mée soutient que la méthode de reconstitution serait viciée dans son principe ou erronée, dès lors, en premier lieu, que l'agent vérificateur se serait fondé, non sur la marge brute, calculée sur les ventes, mais sur la marge des achats et que les stocks retenus par la vérificatrice ne respectent pas le principe de séparation des exercices et, en deuxième lieu, que l'ensemble des calculs de marge réalisés par catégorie de produits seraient entachés d'erreurs ; qu'elle ajoute que le pourcentage de freintes, vols et pertes ne saurait être inférieur à 1 % ;

15. Considérant, en premier lieu, que la société requérante, ainsi qu'il a été dit, ne conteste pas que les seuls documents comptables qu'elle a présentés au service au titre de l'exercice clos en 2002 étaient constitués par des factures d'achat, ni qu'elle ne disposait d'aucun inventaire de stocks au titre de cet exercice ou de l'exercice suivant ; que, dans ces conditions, alors que la SARL Asie Le Mée ne se prévaut d'aucune autre méthode de reconstitution susceptible d'aboutir à des résultats plus proches des conditions d'exploitation de son activité au cours des exercices vérifiés, la circonstance que le service, d'une part, ait eu recours à un taux de marge sur les achats et, d'autre part, ait estimé que l'inventaire des stocks réalisés au cours des opérations de contrôle devait être transposé à l'exercice clos en 2002 n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à permettre de regarder la méthode de reconstitution utilisée comme viciée dans son principe ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des annexes à la proposition de rectification que, pour établir le taux de marge moyen par catégorie de produits, l'agent vérificateur a procédé à une moyenne des taux de marge de chaque article et ne s'est pas fondé, contrairement à ce que fait valoir la SARL Asie Le Mée, sur un calcul résultant de la différence entre le prix moyen d'acquisition et le prix moyen de revente de ces articles ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré, par la SARL Asie Le Mée, des erreurs de calcul dont seraient entachés les taux de marge moyens par catégorie d'articles ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

17. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le pourcentage de vols, freintes et pertes finalement retenu par le service, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'élevait à 5 % ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la SARL Asie Le Mée, qui n'est au demeurant assorti d'aucun commencement de justification, tiré de ce que ce pourcentage ne saurait être inférieur à 1 %, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les minorations d'actifs :

18. Considérant qu'alors qu'aucune immobilisation corporelle ne figurait à l'actif des bilans déposés par la SARL Asie Le Mee au titre des exercices clos en 2002 et 2003, le service a constaté, au cours des opérations de contrôle, que la société utilisait pour les besoins de son activité un certain nombre de meubles, tels que des rayonnages, une caisse enregistreuse, des réfrigérateurs et des congélateurs, dont la plupart avaient été acquis par la société à titre gratuit du fait de leur abandon par le précédent locataire ; qu'en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, le service a alors estimé que ces actifs devaient être inscrits au bilan pour leur valeur vénale, qu'il a appréciée en retenant les montants qui résultaient du dernier bilan déposé par la société qui les avait abandonnées à la SARL Asie Le Mée ; qu'il a alors rectifié le résultat imposable de cette dernière sur le fondement du 2 de l'article 38 du code aux termes duquel " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période " ; que la société requérante soutient qu'elle pouvait à bon droit attribuer une valeur nulle à ces immobilisations, dès lors qu'elle les avait reçues sans acquitter aucune contrepartie financière ;

19. Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes du b du 1 de l'article 38 quinquies du code général des impôts que les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine et que cette valeur d'origine s'entend, " Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale " ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les immobilisations reçues par la SARL Asie Le Mée à titre gratuit du précédent locataire des locaux dans lesquels elle réalisait son exploitation devaient être inscrites au bilan pour leur valeur vénale ; que, dès lors que la société requérante ne conteste pas la méthode utilisée par le service pour apprécier la valeur vénale de ces immobilisations, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la rectification litigieuse ;

En ce qui concerne les prélèvements effectués sur le stock :

20. Considérant que le service avait initialement rapporté au résultat imposable de la SARL Asie Le Mée au titre de l'exercice clos en 2002, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, une somme de 8 748 euros, correspondant au montant, fixé contradictoirement avec la gérante, des prélèvements opérés par celle-ci sur le stock de la société ; que si la SARL Asie Le Mée soutient que ce montant serait erroné, il résulte de l'instruction et, en particulier, du courrier du 11 mai 2007 adressé à la requérante, que ces rectifications n'ont finalement pas été retenues pour la détermination des résultats imposables ; que, par voie de conséquence, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne les charges relatives à l'entretien d'un véhicule :

21. Considérant qu'aux titre de l'exercice clos en 2002, l'administration fiscale a constaté que divers frais, pour des montants de 1 531 euros et 1 002 euros, correspondant à des dépenses d'entretien et d'assurance d'un véhicule, avaient été déduits en charge ; qu'au motif qu'il n'était pas justifié, ni de l'acquisition, ni de la location d'un véhicule dans le cadre de l'activité de la société, l'administration fiscale a rapporté ces sommes au résultat imposable de la SARL Asie Le Mée ;

22. Considérant que si la société requérante soutient que les charges ainsi déduites résultaient de la nécessité, pour la gérante, d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins de l'exploitation et, en particulier, pour procéder aux approvisionnements, et si elle ajoute que les montants de ces charges n'étaient pas excessifs, elle n'apporte aucun commencement de justification de la réalité de la contrepartie correspondant aux sommes ainsi déduites de son résultat imposable ; qu'elle ne rapporte dès lors pas la preuve qui lui incombe de la correction de leur inscription en comptabilité ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe de la comptabilité en partie double :

23. Considérant que la société requérante soutient que les rectifications de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2003 seraient contraires aux principes de la comptabilité en partie double ; que ce moyen n'est néanmoins pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Asie Le Mée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Asie Le Mée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Asie Le Mée et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 12PA05161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05161
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa05161 ?
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