Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée par le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet de la Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102021/6 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et MmeH..., d'une part, en annulant la décision en date du 26 janvier 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'admettre leur fille J...au regroupement familial sur place, d'autre part, en lui enjoignant de réexaminer la demande de regroupement familial de M. et Mme H...dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me A...'B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme H...devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Amat, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et MmeH..., de nationalité turque, titulaires d'une carte de résident valable jusqu'au 21 août 2020, sont entrés en France en 2001 ; que par une décision en date du 26 janvier 2011, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur demande de regroupement familial sur place au bénéfice de leur fille mineure, J...H..., née le 24 mai 1998 ; que le préfet de Seine-et-Marne relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir (...) " ;
3. Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet, la demande qui lui était adressée n'était pas une demande de délivrance d'une carte de séjour ou d'un document provisoire de séjour mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une demande de regroupement familial ; que si, par arrêté n° 10/BCIA/40 du 1er juillet 2010, Mme F...a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E...et MmeG..., pour signer les décisions relatives à la délivrance des documents provisoires de séjour et des titres de séjour des étrangers, parmi ces décisions, mentionnées au A) du 1° de l'article 1er dudit arrêté, ne figure pas l'autorisation d'entrer sur le territoire au titre du regroupement familial, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, au motif de l'incompétence de son signataire, l'arrêté du 21 janvier 2011 refusant l'admission sur le territoire de la fille mineure de M. et Mme H...au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que M. H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA...'B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à MeA...'B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...H..., à Mme D...H...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
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