Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Ecolivet ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100083/1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 du maire de la commune de Nouméa lui infligeant la sanction de la rétrogradation au grade de brigadier de troisième classe ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 ;
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Ecolivet, avocat de M.A... ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire et le délai d'exercice du pouvoir disciplinaire :
1. Considérant, en premier lieu, que M. A...met en cause l'impartialité du rapporteur de son dossier devant le conseil de discipline au seul motif qu'il s'agissait d'un fonctionnaire municipal, donc placé sous l'autorité du maire qui avait décidé de l'engagement des poursuites disciplinaires à son encontre ; que, d'une part aucune disposition n'interdit que le rapporteur appartienne à la même administration que l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire et que, d'autre part, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la partialité du rapporteur, MmeB..., dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait à un quelconque moment manifesté de l'animosité à l'encontre du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline ;
2. Considérant en second lieu que M.A..., pour contester la durée excessive selon lui du délai s'étant écoulé entre les faits qui lui sont reprochés et l'intervention de la sanction disciplinaire en litige, ne peut utilement invoquer le délai raisonnable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne concerne pas l'exercice du pouvoir disciplinaire par une autorité administrative ;
Sur la faute disciplinaire :
3. Considérant que le maire de la commune de Nouméa, pour sanctionner M.A..., titulaire du grade de brigadier-chef de deuxième classe, affecté à la direction de la police municipale où il dirigeait la brigade SI 2 au sein de l'unité de voie publique, lui a reproché d'avoir manqué à son devoir d'obéissance en refusant délibérément et de manière réitérée, entre le 28 novembre 2008 et le 4 décembre 2008, de donner suite aux ordres donnés par ses supérieurs hiérarchiques ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il exerçait le droit de grève ; que, toutefois, une grève consiste en une cessation concertée du travail en vue de faire aboutir une revendication ; que le refus par un fonctionnaire d'accomplir certaines des tâches qui lui sont confiées ne constitue pas une grève mais un acte d'indiscipline passible de sanctions disciplinaires ; qu'en admettant même que le préavis de grève envoyé le 21 novembre 2008 au maire de la commune de Nouméa par trois syndicats composant " l'intersyndicale de la police municipale " ait été conforme aux exigences de l'article LP 371-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, il n'autorisait pas les fonctionnaires appartenant à la police municipale à exercer le droit de grève selon des modalités illicites consistant à demeurer sur leur lieu de travail pendant leurs heures de service et à ne choisir d'exécuter qu'une partie de leurs missions en fonction de leur propre conception du caractère urgent ou indispensable de
celles-ci ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les documents intitulés " fiche d'orientation rationnelle des missions ", définissant quotidiennement le contenu des missions de la brigade qu'il dirigeait et qui lui étaient envoyés par courriel comme il le reconnaît dans le procès-verbal de son entretien avec le rapporteur du conseil de discipline, ainsi que l'ordre de service du 27 novembre 2008 concernant le concert " Megamiouz " qu'il admet avoir reçu dans le même procès-verbal, constituent des instructions de ses supérieurs hiérarchiques auxquelles il était tenu d'obéir ; que la circonstance que le maire de la commune de Nouméa, prévenu par le préavis de grève envoyé le 21 novembre 2008, n'ait pas modifié les instructions de service adressées aux agents de la police municipale et pris des mesures de réglementation de l'exercice du droit de grève n'est pas de nature à exonérer M. A...de la faute disciplinaire qu'il a commise en n'exécutant que partiellement les missions confiées à la brigade qu'il dirigeait, alors que le directeur de la police municipale a rappelé pendant la période du 28 novembre 2008 au 4 décembre 2008 aux fonctionnaires placés sous son autorité le caractère illicite de leur refus d'obéissance ;
Sur le choix de la sanction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la délibération du 10 août 1994 :
" 1. Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d'avancement, d) le déplacement d'office, e) l'abaissement d'échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension. 2. Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération " ;
7. Considérant que, compte tenu du grade détenu par M.A..., de la nature des missions confiées à la police municipale pendant la période du 28 novembre 2008 au 4 décembre 2008, du caractère délibéré et réitéré de son refus d'obéissance, le maire de la commune de Nouméa n'a pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée en décidant sa rétrogradation au grade de brigadier de troisième classe, comme l'avait d'ailleurs proposé le conseil de discipline ;
Sur le détournement de pouvoir :
8. Considérant que si le maire de la commune de Nouméa a fait référence dans la motivation de l'arrêté attaqué au mandat syndical détenu par M.A..., dont l'existence a contribué selon lui à renforcer sa capacité à inciter ses subordonnés à la désobéissance, cette circonstance ne démontre pas l'existence d'un détournement de pouvoir dans la mesure où le maire n'a mentionné l'existence de ce mandat que pour insister sur la gravité de la faute disciplinaire commise par l'intéressé, dans les conditions rappelées aux points 3 à 7, de sorte qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas exercé le pouvoir disciplinaire dans le but déterminant de sanctionner l'activité syndicale de M.A... ; qu'il en va de même de la circonstance que des fonctionnaires non syndiqués ont été moins lourdement sanctionnés dès lors que le maire, qui a traduit devant le conseil de discipline quatre brigadiers-chefs et trois brigadiers, a déterminé la gravité des sanctions en fonction en particulier du grade détenu par les fonctionnaires et non de leur appartenance syndicale ; qu'enfin, les modalités d'exécution de la sanction, à supposer même qu'elles révèlent une sanction disciplinaire déguisée, ne prouvent pas davantage l'existence d'un détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 du maire de la commune de Nouméa lui infligeant la sanction de la rétrogradation au grade de brigadier de troisième classe ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la commune de Nouméa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA01069