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24/09/2013 | FRANCE | N°11PA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 11PA01041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2011 et le 24 mai 2011, présentés pour la commune de Nouméa, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Reuter - de Raissac ; la commune de Nouméa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000250/1 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 juin 2010 de son maire infligeant à M. B...A...la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

A...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2011 et le 24 mai 2011, présentés pour la commune de Nouméa, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Reuter - de Raissac ; la commune de Nouméa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000250/1 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 juin 2010 de son maire infligeant à M. B...A...la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Ecolivet, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la délibération du 10 août 1994 :

" 1. Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d'avancement, d) le déplacement d'office, e) l'abaissement d'échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension. 2. Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération " ;

2. Considérant que le maire de la commune de Nouméa, pour sanctionner M.A..., titulaire du grade de brigadier-chef de deuxième classe, affecté à la direction de la police municipale où il dirigeait la brigade SI 2 au sein de l'unité de voie publique, lui a reproché d'avoir manqué à son devoir d'obéissance en refusant délibérément et de manière réitérée, entre le 28 novembre 2008 et le 4 décembre 2008, de donner suite aux ordres donnés par ses supérieurs hiérarchiques ; que, pour justifier le choix de la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, qui est la deuxième plus grave dans l'échelle des sanctions, la commune de Nouméa insiste en appel sur le contexte dans lequel se sont déroulés les faits, caractérisés par des événements rendant particulièrement nécessaire l'action des unités de voie publique de la police municipale pour prévenir des troubles à l'ordre public prévisibles ;

3. Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a commencé sa carrière dans la police municipale de Nouméa le 16 décembre 1991 comme gardien stagiaire, ait déjà été sanctionné disciplinairement ; que sa manière de servir faisait l'objet d'évaluations très satisfaisantes ; qu'avant les événements survenus entre le 28 novembre 2008 et le 4 décembre 2008, période au cours de laquelle de nombreux fonctionnaires de la police municipale de Nouméa, prétendant exercer ainsi le droit de grève, sont restés sur leur lieu de travail pendant leurs heures de service en choisissant de n'exécuter qu'une partie de leurs missions, des événements similaires s'étaient déroulés au mois de septembre 2006 et au début de l'année 2007, sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prise, comme l'a rappelé le directeur de la police municipale dans son entretien avec le rapporteur du conseil de discipline ; que M. A...et sa brigade ont collaboré avec la police nationale, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2008, à l'élucidation d'un meurtre qui venait d'être commis ; que la commune ne donne par ailleurs que peu d'explications sur la gravité des risques de trouble à l'ordre public que la présence de la brigade dirigée par M. A...aurait pu prévenir ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de Nouméa avait prononcé une sanction manifestement disproportionnée en décidant la révocation sans suspension des droits à pension de M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nouméa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 22 juin 2010 de son maire infligeant à M. A...la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Nouméa est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01041
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : REUTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;11pa01041 ?
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