Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221164/8 du 14 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de faire injonction au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;
1. Considérant que M. C...soutient comme en première instance que l'arrêté qu'il demande à la Cour d'annuler a été signé par un fonctionnaire ne disposant d'aucune délégation l'y habilitant, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise à l'identique devant le juge d'appel, il y a lieu en tout état de cause d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13PA00475