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31/07/2013 | FRANCE | N°13PA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2013, 13PA00241


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Lamine ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122088/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Lamine ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122088/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer pendant cette attente un récépissé sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 décembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 2 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante en qualité de conjoint de français aux seuls motifs de l'inexistence de la communauté de vie des époux A...et du défaut de possession par Mme A...d'un visa de long séjour ; que, toutefois, il est constant que la requérante s'est mariée le 29 janvier 2011 avec un ressortissant français ; que la communauté de vie, qui ne se confond pas avec une résidence commune, est présumée entre époux ; qu'au surplus les époux A...justifient d'une procédure de procréation médicalement assistée entamée depuis le mois de novembre 2010, laquelle a été couronnée de succès, certes postérieurement à l'arrêté attaqué, la requérante ayant donné naissance à un enfant français le 14 juin 2012 ; que, dès lors, la requérante justifiait à la date de l'arrêté attaqué du 2 août 2011 de six mois au moins de vie commune ce qui lui permettait de solliciter un visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir, d'une part, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, d'autre part, qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 susvisé et à demander, pour ces deux motifs, son annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police délivre à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à la requérante dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lamine de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1122088/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 2012 et l'arrêté du préfet de police du 2 août 2011 pris à l'encontre de Mme A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Lamine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00241
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa00241 ?
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