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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA04962


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211090/6-3 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titr

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211090/6-3 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans un délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 7 août 1973, était présente en France le 25 avril 2002, date à laquelle le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 août 2002 ; qu'au cours de l'année 2002, elle a eu de nombreux contacts avec des professionnels du secteur de la santé, liés notamment à l'implantation d'une prothèse oculaire gauche mieux adaptée à son cas, et a bénéficié de l'aide médicale d'État, accordée à compter du 1er août 2002 par une décision du 27 août 2002 ;

3. Considérant qu'à la suite de l'opération subie à la fin du mois de septembre 2002, Mme B...a continué à bénéficier régulièrement en France de soins nécessités par le suivi des conséquences de cette opération ; qu'elle a en particulier été hospitalisée à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, dans le cinquième arrondissement de Paris, du 14 au 16 juillet 2003 et s'est rendue à plusieurs reprises chez un oculariste au mois de novembre 2003 en vue d'essayer une prothèse oculaire gauche finalement mise en service au mois de décembre 2003 ; que les pièces qu'elle produit pour prouver l'existence de ces soins, qui ne laissent aucun doute sur l'identité du patient, suffisent à établir sa résidence en France en 2003, année au cours de laquelle elle a de surcroît obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État par une décision du 2 juillet 2003 ;

4. Considérant qu'entre 2004 et 2010, Mme B...a obtenu chaque année le renouvellement de l'aide médicale d'État, ce qui suppose que l'autorité administrative chargée de l'instruction de ses demandes ait vérifié qu'elle remplissait la condition de résidence à laquelle l'octroi de cette aide est subordonné ; qu'à partir de l'année 2006, elle a également bénéficié chaque année de la carte solidarité transport délivrée par l'agence solidarité transport d'Île-de-France ; qu'elle produit pour chacune de ces années des pièces démontrant l'existence de contacts réguliers avec des professionnels du secteur de la santé ; qu'elle doit ainsi être regardée comme établissant sa résidence en France ;

5. Considérant que la résidence en France de Mme B...au cours des années 2011 et 2012 n'est pas contestée par le préfet de police ; qu'il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme B...justifie résider en France depuis plus de dix ans au 7 juin 2012, date de l'arrêté du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cet arrêté a par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de police et à demander à la Cour d'annuler cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme B...se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de cet arrêté, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir immédiatement d'une astreinte l'injonction de délivrance de ce titre de séjour prononcée par le présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1211090/6-3 du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA04962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04962
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04962 ?
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