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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA04574


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906881/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 20 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera indiqué à ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906881/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 20 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce l'activité de conseil en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il s'est vu notifier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 au motif que les sommes qu'il avait perçues au titre d'une activité exercée au Portugal, qui n'avaient pas été comprises dans les recettes comptabilisées et déclarées au titre de l'année 2005, constituent des revenus complémentaires ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'il est constant que, au cours de l'année en litige, le requérant avait en France son domicile fiscal et s'y trouvait ainsi normalement assujetti à l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de ses revenus, en application des dispositions de l'article 4 A précité ; que toutefois M. C...soutient que la convention internationale franco-portugaise, tendant à éviter les doubles impositions, lui permettait de ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu pour des bénéfices non commerciaux réalisés au Portugal en 2005 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-portugaise : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a. Un siège de direction ; / b. Une succursale ; / c. Un bureau ; / d. Une usine ; / e. Un atelier ; / f. Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; / g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. / 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : / a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; / b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; / c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; / d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise. / e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même convention : " 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à la dite base fixe. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2001 à 2005, M. C... a été chargé, par contrat conclu avec la société Norinter le 1er août 2001, d'une activité de coordination d'équipes techniques pour la construction d'une autoroute au Portugal ; que, pour contester son imposition en France des revenus perçus dans le cadre de ce contrat, il soutient qu'il disposait alors d'un établissement stable au Portugal au sens des dispositions des articles 5 et 15 de la convention franco-portugaise, dès lors qu'il a eu à sa disposition, pendant cinq ans, un bureau, une ligne téléphonique, un ordinateur et une adresse électronique au sein de la société Norinter ; qu'à l'appui de ses dires, il joint la copie de son contrat conclu avec la société Norinter, rédigé en portugais, ainsi qu'une attestation postérieure de cette même société en date du 6 janvier 2010 par laquelle celle-ci précise qu'elle mettait à la disposition de l'intéressé un bureau, un ordinateur et des téléphones fixes et mobiles ; que ces documents sont insuffisants, à eux seuls, pour établir que le requérant disposait d'un établissement stable au Portugal en 2005 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que faute pour le requérant de disposer d'un établissement stable au Portugal, les revenus perçus dans ce pays ne pouvaient être regardés comme imputables à un tel établissement situé dans ce pays et, par suite, a refusé d'exclure les revenus perçus par M. C...au Portugal de ses revenus imposables en France ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. C...se prévaut de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 4 H 1422, cette instruction ne contient aucune interprétation formelle de la notion d'établissement stable dont le requérant pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA04574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04574
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04574 ?
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