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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA04754


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. A... F...C..., demeurant..., par Me E... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1213694 du 5 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'o

ffice de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. A... F...C..., demeurant..., par Me E... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1213694 du 5 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, au profit de MeE..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Paris, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant Bangladais, a sollicité du préfet de police, le 7 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que par une décision notifiée le 19 janvier 2012, le préfet de police a refusé d'admettre l'intéressé à séjourner en France en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 février 2012 refusant à M. C...le bénéfice de l'asile, le préfet de police, par un arrêté du 16 avril 2012, a rejeté la demande de titre de séjour formée par l'intéressé, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. C... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...relève appel de l'ordonnance en date du 5 novembre 2012 par laquelle le vice-président du tribunal a rejeté cette demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B...D..., agent à la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite des attributions du 10ème bureau auquel elle est affectée ; que si, comme le soutient le requérant, l'arrêté n° 2008-00439 modifié du 30 juin 2008 relatif à l'organisation de la préfecture de police prévoit que le 8ème bureau a compétence pour les " mesures d'éloignement des étrangers " et " le traitement des contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ", cette attribution de compétence n'enlève pas au 10ème bureau " chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur de la police nationale ", la compétence pour assortir les refus de titre de séjour qu'ils prononcent de l'obligation de quitter le territoire français prévue par le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme B...D...n'était pas titulaire d'une délégation régulière à l'effet de signer l'arrêté attaqué et, en particulier, la décision de refus de titre de séjour qu'il contient, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est prononcé le 24 février 2012 sur la demande au titre de l'asile présentée par M. C...; que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose, en cas de rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du droit de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoient la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre les mesures d'éloignement dont ils font l'objet ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français priverait M. C...d'une appréciation de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle il peut au demeurant se faire représenter, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

4. Considérant, enfin, que M. C...soutient qu'étant homosexuel et ayant, de ce fait, d'ores et déjà fait l'objet de persécutions, tant de la part de sa propre famille que de la famille de la femme à laquelle il avait été contraint de s'unir, un retour au Bangladesh l'exposerait à des risques pour sa vie ou sa liberté ; que, toutefois, eu égard au caractère vague et imprécis du récit de M. C... quant aux persécutions qu'il aurait encourues du fait de son orientation sexuelle, et en l'absence de tout commencement de justification de la réalité de ces persécutions ou des risques susceptibles d'être encourus, la seule circonstance invoquée, tirée de l'existence, au Bangladesh, de dispositions pénales réprimant les pratiques homosexuelles et d'une culture condamnant ces pratiques n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à permettre de regarder la décision fixant le pays à destination duquel M. C...sera renvoyé comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA04754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04754
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04754 ?
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