Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant ... par le cabinet CDG ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102686/5-1 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnées les mesures d'exécution du jugement n° 0716858 du 4 mars 2010 de ce même tribunal annulant pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 23 avril 2007 de non-renouvellement de son contrat ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner l'État à lui payer cette somme ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
- de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 2007 ;
- d'ordonner sa réintégration dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'il occupait à la date de son éviction ;
- de lui payer la somme de 69 668, 29 euros au titre de la perte de rémunération et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 23 avril 2007, le ministre de la défense a décidé de ne pas renouveler le contrat conclu pour une durée de trois ans, le 12 juillet 2004, avec M. D... ; que, le recours gracieux de celui-ci a été rejeté par décision du directeur des ressources humaines de la délégation générale à l'armement en date du 31 juillet 2007 ; que par un jugement du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision, au motif qu'elle émanait d'une autorité incompétente, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature à cet effet ; que M. D...a demandé au tribunal de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement et, notamment, d'enjoindre au ministre de la défense et des anciens combattants de reconstituer sa carrière, de prononcer sa réintégration dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'il occupait, de lui verser les sommes de 69 668, 29 euros et 10 000 euros au titre respectivement de sa perte de rémunération et de son préjudice moral, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que par un jugement du 31 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense (...) " ;
4. Considérant que le jugement du 4 mars 2010 impliquait seulement que le ministre de la défense, ou un fonctionnaire disposant d'une délégation de signature régulière accordée par ce dernier, se prononce à nouveau sur le recours gracieux formé par M. D...contre la décision du 23 avril 2007 de non-renouvellement de son contrat ; que, par une décision du 17 mai 2010, M. A...B..., administrateur civil hors classe, nommé sous-directeur de la gestion administrative et des statuts à l'administration centrale du ministre de la défense a rejeté ce recours gracieux par un arrêté du 10 août 2009 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, M. B...avait bien compétence pour signer cette décision au nom du ministre de la défense ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la somme de 500 euros mise à la charge de l'État par ce jugement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a été versée au requérant ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardé comme ayant pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 4 mars 2010 ;
5. Considérant, au surplus, que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de la date dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, son contrat ne comportait aucune clause de reconduction tacite, de sorte que, nonobstant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 juillet 2007, aucun nouveau contrat de travail de trois ans n'a pu naître postérieurement à la date du 11 juillet 2007 ; que, par suite, et en tout état de cause, M. D... n'est pas fondé à soutenir que, suite à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux contre la décision de non-renouvellement de son contrat, le ministre de la défense aurait été tenu de procéder à sa réintégration dans les services et à la reconstitution de sa carrière ; que, par ailleurs, la décision de non-renouvellement de contrat du 23 avril 2007 n'ayant pas été elle-même annulée, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le jugement du 4 mars 2010 impliquait le versement, par l'État, d'une indemnité compensant une perte de rémunération ; qu'enfin, si le requérant se prévaut d'un préjudice moral du fait du non-renouvellement de son contrat qui aurait été prononcé dans des conditions irrégulières, il soulève ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 4 mars 2010 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 12PA03370