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04/07/2013 | FRANCE | N°11PA03271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 juillet 2013, 11PA03271


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour le centre hospitalier de Mayotte, dont le siège est rue de l'Hôpital BP 04 à Mamoudzou (97600), Mayotte, par Me B... ; le centre hospitalier de Mayotte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909242/6-0909244/6 du 19 mai 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme C...A..., d'une part, en annulant la décision implicite rejetant la demande de l'intéressée tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, en le condamnant à lui

verser la somme de 43 161, 79 euros assortie des intérêts au taux léga...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour le centre hospitalier de Mayotte, dont le siège est rue de l'Hôpital BP 04 à Mamoudzou (97600), Mayotte, par Me B... ; le centre hospitalier de Mayotte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909242/6-0909244/6 du 19 mai 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme C...A..., d'une part, en annulant la décision implicite rejetant la demande de l'intéressée tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, en le condamnant à lui verser la somme de 43 161, 79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ou, à titre subsidiaire, soit de limiter le montant de l'indemnité d'éloignement à la période de mise à disposition, soit, si l'indemnité d'éloignement était accordée, d'ordonner la restitution de l'indemnité de détachement ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application d'une convention conclue le 14 février 2005, Mme A..., agent administratif titulaire de la fonction publique hospitalière, a été mise à la disposition du centre hospitalier de Mayotte à compter du 21 février 2005, par le centre hospitalier départemental Félix Guyon de la Réunion auprès duquel elle exerçait ses fonctions ; que par deux décisions des 21 et 22 février 2006 l'intéressée a été placée en position de détachement auprès de ce même établissement ; que ce détachement a été maintenu par une décision du 24 janvier 2007, jusqu'au 8 novembre 2007, date à laquelle Mme A...a été réintégrée au centre hospitalier Félix Guyon pour être mutée auprès du centre hospitalier de Montereau ; que par un courrier du 1er septembre 2009, réceptionné le 11 septembre suivant, l'intéressée a sollicité du centre hospitalier de Mayotte le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 3 du décret 96-1028 du 27 novembre 1996 au titre de la période au cours de laquelle elle y avait été affectée ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Melun de demandes tendant, pour la première, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Mayotte rejetant sa demande d'octroi de l'indemnité de résidence et à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme de 43 161, 79 euros correspondant au montant de cette indemnité et, pour la seconde, à l'allocation d'une provision de même montant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que par un jugement du 19 mai 2011, le tribunal a, d'une part, fait droit à la première de ces demandes, en annulant la décision refusant l'octroi d'une indemnité d'éloignement et en condamnant le centre hospitalier de Mayotte à verser à Mme A...la somme qu'elle demandait, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 ; qu'il a, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la seconde de ces demandes ; que le centre hospitalier de Mayotte peut être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions de Mme A...aux fins d'annulation et d'indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (...) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, (...) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'État relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité, et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

En ce qui concerne l'affectation de Mme A...dans la collectivité territoriale de Mayotte :

3. Considérant que le centre hospitalier de Mayotte soutient que MmeA..., qui a exercé ses fonctions auprès de cet établissement public hospitalier, sur sa demande, d'abord en situation de mise à disposition par le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion, puis en position de détachement, ne peut être regardée comme ayant été affectée à Mayotte ;

4. Mais considérant qu'il est constant que, du 21 février 2005 au 8 novembre 2007, Mme A...a exercé ses fonctions d'agent administratif auprès du centre hospitalier de Mayotte ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant été affectée à Mayotte au sens de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 et pour l'application des dispositions de ce décret ; que sont sans incidence à cet égard, tant la circonstance que cette affectation ait été décidée sur la demande de l'intéressée, que celle résultant du fait que Mme A...ait exercé ses fonctions dans cette collectivité en situation de mise à disposition puis en position de détachement ; qu'ainsi le moyen ainsi par le centre hospitalier de Mayotte ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le déplacement effectif et le centre des intérêts matériels et moraux de MmeA... :

5. Considérant que le centre hospitalier de Mayotte soutient que l'indemnité d'éloignement ne serait pas due à MmeA..., dès lors que l'affectation de l'intéressée à Mayotte ne peut être regardée comme ayant entraîné pour elle un déplacement effectif au sens de l'article 2 du décret de 1996 ; qu'il fait valoir à cet égard, à titre principal, qu'elle n'avait pas le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole et, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas eu de déplacement effectif entre la période de mise à disposition et celle de détachement ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que MmeA..., née à Marie Galante, a effectué ses études en Guadeloupe, où réside encore sa mère, et s'est mariée à Baie Mahault en 1992 ; qu'au cours de cette même année, après avoir vécu jusque l'âge de 38 ans dans le même département, elle a rejoint l'île de la Réunion, en compagnie de son époux, où elle a été affectée jusqu'en 2005, ce qu'elle établit pas les avis de taxe d'habitation qu'elle produit au titre des années 1999 à 2005 ; qu'il en résulte, alors, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressée n'a été affectée à Mayotte que du 21 février 2005 au 8 novembre 2007 et a ensuite été mutée au centre hospitalier de Montereau, que Mme A...doit être regardée comme n'ayant pas eu le centre de ses intérêts matériels et moraux à Mayotte au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; qu'il ne résulte pas, en outre, de ces mêmes dispositions, que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement soit subordonné à la circonstance que le centre des intérêts matériels et moraux de l'agent concerné soit situé en métropole ; que la circonstance que le détachement de l'intéressée auprès du centre hospitalier de Mayotte, postérieurement à sa mise à disposition, n'ait pas entraîné de déplacement effectif, est, par ailleurs, sans incidence sur l'application de ces dispositions dès lors qu'il est constant que l'affectation de Mme A...à Mayotte a entraîné pour elle un déplacement effectif et que le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressée ne se situait pas dans cette collectivité d'outre-mer pendant toute la durée de son affectation ; qu'il en résulte que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne, pendant la période de mise à disposition, le cumul de l'indemnité d'éloignement et la rémunération complémentaire assurée par le centre hospitalier Félix Guyon :

7. Considérant que le centre hospitalier de Mayotte soutient que l'esprit de la loi du 30 juin 1950 ne pouvait être d'autoriser le cumul de l'indemnité d'éloignement de Mme A...lors de son affectation à Mayotte et des sur-rémunérations dont elle bénéficiait de la part du centre hospitalier départemental Félix Guyon de la Réunion, duquel elle continuait de percevoir sa rémunération lors de sa mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la lettre même des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que les fonctionnaires affectés outre-mer ont droit, d'une part, à un complément spécial proportionnel à la solde fixé en fonction du territoire et, d'autre part, à une indemnité d'éloignement ; qu'ainsi, la circonstance que Mme A...ait continué de percevoir des indemnités complémentaires liées à son affectation outre-mer ne faisait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie également, à raison de son affectation à Mayotte, de l'indemnité d'éloignement, dont l'objet est de couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Mayotte pour le versement de l'indemnité d'éloignement pendant la période de mise à disposition :

9. Considérant que le centre hospitalier de Mayotte soutient qu'il n'était pas responsable du paiement de l'indemnité d'éloignement de Mme A...au titre de la période pendant laquelle l'intéressée a été mise à disposition, dès lors que l'intéressée continuait d'être rémunérée par le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion et que la convention de mise à disposition conclue avec ce centre ne prévoyait pas le remboursement à celui-ci de cette indemnité ;

10. Mais considérant que si, il est vrai, l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 définit la mise à disposition comme " la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ", cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le centre hospitalier de Mayotte soit regardé comme responsable du versement à Mme A...de l'indemnité d'éloignement due à celle-ci ; qu'en effet, cette indemnité, telle qu'elle résulte du décret du 27 novembre 1996, a pour objet de couvrir les sujétions résultant, pour l'intéressée, de l'exercice de son activité au service de ce centre hospitalier situé à Mayotte ; qu'au surplus, la convention de mise à disposition conclue le 14 février 2005 entre cet établissement et le centre hospitalier Félix Guyon prévoyait le remboursement à celui-ci, par le centre hospitalier de Mayotte, " des salaires et charges " versés à MmeA..., auxquels se rattache l'indemnité d'éloignement ; que, dans ces circonstances, le centre hospitalier de Mayotte peut être regardé comme ayant eu l'obligation financière de verser à Mme A...l'indemnité d'éloignement litigieuse ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de MmeA... ; que, dès lors que Mme A...n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'intéressée la somme que demande le centre hospitalier de Mayotte au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions du centre hospitalier de Mayotte tendant au remboursement des entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à ce titre, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Mayotte est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03271
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;11pa03271 ?
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