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25/06/2013 | FRANCE | N°12PA02453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 12PA02453


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présenté pour le Centre hospitalier de Fontainebleau, ayant son siège 55 boulevard Maréchal Joffre à Fontainebleau (77305), par Me D... ; le Centre hospitalier de Fontainebleau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004772/8 du Tribunal administratif de Melun en date du 11 avril 2012 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. C...B..., d'une part, en annulant la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau a prononcé son licenciement pour faute, d'autre pa

rt, en condamnant cet établissement à lui verser une somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présenté pour le Centre hospitalier de Fontainebleau, ayant son siège 55 boulevard Maréchal Joffre à Fontainebleau (77305), par Me D... ; le Centre hospitalier de Fontainebleau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004772/8 du Tribunal administratif de Melun en date du 11 avril 2012 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. C...B..., d'une part, en annulant la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau a prononcé son licenciement pour faute, d'autre part, en condamnant cet établissement à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 13 décembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. B... en fixant la contribution de l'État à 70 % ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., de la SCP D...-Matuchansky-Vexliard, pour le Centre hospitalier de Fontainebleau ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2013, pour le Centre hospitalier de Fontainebleau ;

1. Considérant que, par une décision du 1er juillet 2010, le directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau a prononcé le licenciement pour faute de M.B..., agent contractuel de service intérieur ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, outre des conclusions à fin d'indemnisation ; que, par un jugement du 11 avril 2012, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à ses demandes, d'une part, en annulant la décision susvisée et, d'autre part, en condamnant le Centre hospitalier à verser à M. B...une somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ; que le Centre hospitalier de Fontainebleau relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B...; que ce dernier conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à ce que la somme qui lui a été accordée par le Tribunal au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence soit portée de 1 000 euros à 10 000 euros et à ce que la somme qui lui a été accordée par le Tribunal au titre de son préjudice financier soit portée de 2 000 euros à 34 880, 84 euros ;

Sur les conclusions du Centre hospitalier de Fontainebleau :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens ; que, dès lors, le Centre hospitalier de Fontainebleau n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de défaut de motivation ;

Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;

4. Considérant que pour justifier le licenciement de M.B..., le Centre hospitalier de Fontainebleau lui reproche d'avoir par trois fois refusé de répondre aux appels qui lui avaient été adressés sur son " talkie walkie " les 12 et 13 juin 2010 alors qu'il assurait le service de sécurité incendie du Centre hospitalier ; que les seuls faits incontestés sont relatés sur la main courante du 12 juin 2010 tenue par Monsieur D. Marin : " 7h : essai de signalisation. 8h : essai talkie. 8h20 : appel ads sans réponse talkie, rappel sur 3000. Refuse de répondre sur talkie. 8h40 : appel ads. Refuse de répondre " ; que ces faits auraient été constatés, selon le Centre hospitalier, " de visu " par l'ingénieur le samedi après-midi ; que, toutefois, le requérant conteste le refus de répondre et invoque les difficultés de fonctionnement du " talkie-walkie " dont il était équipé, allégation corroborée par la pratique d'essais systématiques effectués le matin, cohérente avec l'allégation selon laquelle la fiabilité de ces équipements, récemment mis en service, devait pour le moins être vérifiée chaque matin ; qu'en tout état de cause, le rappel sur " le poste 3000 " fait par M. B...à partir d'un poste fixe, compatible avec son affirmation selon laquelle il n'était pas certain du bon fonctionnement de son appareil, démontre son souci de signaler qu'il avait bien reçu l'appel qui lui avait été adressé ; que si l'appel de 08h40 est resté définitivement sans réponse, il ressort des termes de la main courante ci-dessus rappelés, que le service n'a tenté aucun nouveau contact avec M. B...alors qu'il est constant qu'il était possible d'alerter celui-ci à l'aide de son " bippeur ", ce qui n'a pas été fait ainsi qu'en témoigne ladite main courante ; que le nouveau refus de M. B...de répondre à un appel sur son talkie walkie le 13 juin n'est pas davantage corroboré par les pièces du dossier ; que, dès lors, la matérialité des faits reprochés à M. B...n'est pas établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Fontainebleau n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 1er juillet 2010 par laquelle son directeur a prononcé le licenciement pour faute de M.B... ;

Sur la condamnation du Centre hospitalier aux fins d'indemnisation de M. B...:

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de licenciement prononcée à l'encontre de M. B...est illégale et présente donc un caractère fautif ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, le Centre hospitalier n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en le condamnant à verser à M. B...une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier, le tribunal aurait fait une appréciation exagérée de ces chefs de préjudice ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du Centre hospitalier de Fontainebleau doit être rejetée ;

Sur l'appel incident de M.B... :

8. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'illégalité interne affectant la décision litigieuse, M. B...est fondé à demander que la somme allouée par le Centre hospitalier de Fontainebleau en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par cette décision soit portée de 1 000 à 2 000 euros ;

9. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la même illégalité interne, M. B...est fondé à demander que la somme allouée par le Centre hospitalier de Fontainebleau en réparation de son préjudice financier tienne compte de la totalité de ses pertes de salaires qu'il chiffre à 34 880 euros sur la période litigieuse ; que le Centre hospitalier ne conteste pas cette dernière somme mais demande, en revanche, en page 19 de son mémoire complémentaire et en réplique, enregistré le 6 mars 2013, qu'en soit défalquée une somme de 13 080 euros correspondant aux revenus perçus par l'intimé durant ladite période ; que M. B...ne conteste pas lui-même cette dernière somme ; que, dès lors, la somme allouée à M. B...en réparation de son préjudice financier doit être portée de 2 000 à 21 800 euros ; que le surplus des conclusions de M. B...doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le Centre hospitalier de Fontainebleau au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M.B..., qui a obtenu l'aide juridictionnelle partielle, ne peut demander le remboursement que des seuls frais qu'il a personnellement exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Fontainebleau le versement à M. B...de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Fontainebleau est rejetée.

Article 2 : La somme de 3 000 euros que le Centre hospitalier de Fontainebleau a été condamné à verser à M.B..., en réparation de ses différents préjudices, par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 11 avril 2012, est portée à 23 800 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1004772/8 du Tribunal administratif de Melun en date du 11 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le Centre hospitalier de Fontainebleau versera à M. B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. B...est rejeté.

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N° 12PA02453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02453
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;12pa02453 ?
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