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28/05/2013 | FRANCE | N°12PA03794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mai 2013, 12PA03794


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Richelet et associés ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110932/1-3 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 50...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Richelet et associés ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110932/1-3 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos le 30 juin des années 2005 à 2007 par la société Beetwin, qui exerce une activité de conseil et de gestion, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les sommes de 20 108 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, 20 384 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 et 21 232 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007, correspondant à des cotisations ou à des primes payées par la société dans le cadre de l'exécution de contrats conclus en vue de la protection sociale facultative de son gérant M. A..., dont l'administration a remis en cause la déduction en les regardant comme des rémunérations et avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a assujetti par voie de conséquence M. et Mme A...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007 après avoir rehaussé leurs bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ;

3. Considérant qu'il résulte des extraits du grand livre général ou du grand livre des comptes produits par les requérants et de la proposition de rectification datée du 3 avril 2008 adressée à la société Beetwin que celle-ci a inscrit les sommes en litige, s'agissant des deux premiers exercices vérifiés, dans un compte 64330 " prévoyance exploitant " et dans un compte 646500 " retraite facultative " puis, s'agissant du troisième, dans un compte 646500 " retraite facultative " et dans un compte 6463 " prévoyance exploitant " ; que ces comptes, dont les écritures faisaient référence aux contrats conclus en vue de la protection sociale facultative de M.A..., ne retraçaient pas de mouvements afférents à d'autres charges que celles concernant l'intéressé et avaient une désignation permettant d'identifier clairement la nature de ces charges ; qu'il suit de là que la société Beetwin, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme ayant inscrit en comptabilité les compléments de rémunération ainsi accordés à son gérant sous une forme suffisamment explicite pour se conformer aux dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que dans ces conditions, et alors même que la société n'a fait figurer les sommes litigieuses ni sur le relevé détaillé prévu par l'article 54 quater du même code, ni sur l'imprimé " DADS " , c'est à tort que l'administration a remis en cause leur déduction ; qu'elle ne pouvait dès lors imposer ces sommes entre les mains de M. et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, seule base légale de l'imposition en litige invoquée explicitement par l'administration, alors même qu'ils ne les avaient pas déclarées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers doivent être réduites à concurrence de la somme de 20 108 euros au titre de l'année 2005, de 20 384 euros au titre de l'année 2006 et de 21 232 euros au titre de l'année 2007 ; que M. et Mme A...sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 35 euros, correspondant au montant de la contribution pour l'aide juridique, au titre des dépens de l'instance ;

6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1110932/1-3 du 20 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites à concurrence de la somme de 20 108 euros au titre de l'année 2005, de 20 384 euros au titre de l'année 2006 et de 21 232 euros au titre de l'année 2007.

Article 3 : M. et Mme A...sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 et celles résultant des bases d'imposition fixées par l'article 2 du présent arrêt, en droits et pénalités.

Article 4 : L'État versera à M. et Mme A...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03794
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP RICHELET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-28;12pa03794 ?
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