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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA04786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA04786


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour la société Jonas Technology, dont le siège est 12 rue Vivienne à Paris (75002), par MeA... ; la société Jonas Technology demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110534/1-2 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 à raison de son établissement situé 293 rue Lecourbe à Paris (15ème) ;

2°) de pron

oncer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour la société Jonas Technology, dont le siège est 12 rue Vivienne à Paris (75002), par MeA... ; la société Jonas Technology demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110534/1-2 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 à raison de son établissement situé 293 rue Lecourbe à Paris (15ème) ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...), à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A dudit code, dans sa rédaction applicable : " (...), la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa version applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de ces exercices, ou avant le 1er janvier de l'année d'imposition, le bien a été détruit ou cédé, ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Jonas Technology, qui exerce une activité de vente de cartes téléphoniques prépayées, a radié de son actif, au cours des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 différents matériels informatiques, à hauteur de, respectivement, 855 851 euros, 769 204 euros et 76 914 euros ; que l'administration a réintégré ces montants dans la base imposable à la taxe professionnelle due au titre, respectivement, des années 2007 à 2009 ; que la requérante admet elle-même que ces matériels, bien que disparus du bilan, n'ont pas été cédés à des tiers ou détruits et qu'ils sont restés entreposés dans ses locaux ; que si la requérante soutient qu'ils n'étaient plus utilisables, eu égard à leur technologie ancienne, et qu'ils appartenaient à un réseau qui a été démonté, elle n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision relative à la nature exacte des matériels concernés ; que si la société Jonas Technology fait également valoir que leur caractère définitivement inutilisable serait confirmé par les constatations du vérificateur ayant rédigé la proposition de rectification du 21 décembre 2009 concernant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, cette proposition de rectification s'est bornée à relever la mise hors service volontaire des matériels en cause et à estimer que cette mise hors service volontaire devait, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société, être assimilée à une cession ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme établissant que les matériels informatiques en litige avaient définitivement cessé d'être utilisables ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a réintégré les montants mentionnés ci-dessus dans la base imposable à la taxe professionnelle ;

3. Considérant que si la société requérante se prévaut, en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée par les réponses ministérielles au député Aubert du 16 juillet 1984 et au sénateur Le Pensec du 15 mai 2003, ces réponses ne retiennent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée ci-dessus ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jonas Technology n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la société requérante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Jonas Technology est rejetée.

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N° 12PA04786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04786
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa04786 ?
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