La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2013 | FRANCE | N°12PA04756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA04756


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212363/3-2 du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212363/3-2 du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 27 juin 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à MmeB..., de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1971, le titre de séjour sollicité par celle-ci sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article

L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que Mme B...soutient être entrée en France en 1999 et y séjourner sans interruption depuis cette date, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige du 27 juin 2012 ; que s'agissant du second semestre de l'année 2002, elle produit plusieurs ordonnances, feuilles de soins et résultats d'analyses médicales, correspondant à des consultations ou examens des mois de septembre, novembre et décembre ; que, toutefois, elle ne produit, pour cette année, aucun autre document ; qu'en outre, seul le résultat d'examens médicaux réalisés en décembre indique une adresse en France, rue de Tanger à Paris (19ème) ; que s'agissant de l'année 2003, elle ne produit que deux ordonnances médicales, datées des 19 mars et 18 décembre, ainsi que le justificatif d'un transfert d'argent vers le Maroc, comportant une adresse située à Argenteuil ; qu'enfin, tant ce dernier document que d'autres justificatifs de transfert de fonds effectués au cours des années postérieures font état de passeports délivrés par le consulat du Maroc à Turin (Italie) en 2001 et 2004 ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Mme B... ne peut être regardée comme apportant la preuve de son séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle est postérieure à l'arrêté attaqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, que MmeB..., hormis la durée de son séjour en France, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle de nature à justifier une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France ; que la promesse d'embauche datée du 15 novembre 2012 dont elle se prévaut est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté du 27 juin 2012 et n'a donc aucune incidence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B...aurait demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B... est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; qu'elle ne justifie ni d'une insertion professionnelle en France, ni de l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle y aurait construits ; qu'ainsi, l'arrêté du 27 juin 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée n'emporte au détriment de Mme B...aucune discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA04756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04756
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : AZOULAY-CADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa04756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award