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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA04228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA04228


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202146/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

élivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202146/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 25 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle constatant que M. C...a droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., né le 31 décembre 1972, de nationalité mauritanienne, a demandé le 15 septembre 2011 au préfet de police de l'admettre au séjour en se prévalant d'une durée de présence en France de plus de dix ans ; que par un arrêté du 9 novembre 2011, le préfet de police, après avoir examiné cette demande au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination; que par un jugement du 22 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la fiche de demande de titre de séjour remplie par M. C...à la préfecture de police que celui-ci se serait prévalu, pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des emplois qu'il aurait occupés depuis son entrée sur le territoire ; que le requérant n'allègue d'ailleurs ni qu'il occupait un emploi à la date de cette demande, ni qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la demande du requérant comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que si, parmi les pièces produites par M. C...pour justifier de la durée de son séjour habituel en France, figuraient quelques documents relatifs à l'occupation d'un emploi pendant quelques mois de l'année 2004, la circonstance que l'arrêté contesté du 9 novembre 2011 ne comporte pas la référence à cet emploi n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation ; que, s'agissant notamment de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police, après avoir constaté que le requérant ne justifiait pas d'une ancienneté de résidence de plus de dix ans sur le territoire, a indiqué que l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvaient pas à s'appliquer ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté, qui comporte par ailleurs l'exposé des autres éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...réitère ses moyens de première instance tirés de ce qu'il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, de ce que la commission du titre de séjour devait dès lors, en application du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être saisie, et de ce qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son enfant né le 30 mai 2000, d'après le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé le 15 septembre 2011 ; que, par ailleurs, s'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié en 2000, les pièces du dossier ne permettent pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de justifier du caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis cette date ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il occupait un emploi à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le refus de titre de séjour ne peut être regardé ni comme portant au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 et de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " relatif à la procédure d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, du 18 juin 2010, qui, outre qu'ils concernent l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sont dépourvus de valeur règlementaire ;

6. Considérant, enfin, que M. C...n'établissant pas qu'il devait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers faisaient obligation au préfet de police de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / [...] ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / [...] / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers est composé des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité arrêtée par le directeur ; que M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2011-00824 en date du 24 octobre 2011 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 octobre 2011, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été, en l'espèce, absentes ou empêchées ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que M. B...disposait ainsi d'une délégation régulière portant sur les attributions du 9ème bureau, et qu'il était en conséquence autorisé à signer des mesures faisant application de la règlementation relative au séjour des étrangers, parmi lesquelles figurent notamment les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, lorsque le préfet a refusé de délivrer à un étranger le titre de séjour sollicité par celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire française ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;

10. Considérant enfin que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour, doit également être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en se bornant à soutenir qu'il pourrait subir " l'opprobre " de ses concitoyens en cas de retour en Mauritanie, M. C...n'établit pas encourir, à titre personnel des risques de traitement inhumains ou dégradants, au sens des stipulations internationales précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut dès lors qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA04228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04228
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa04228 ?
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