La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2013 | FRANCE | N°12PA03810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA03810


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109098/6-1 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un

délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109098/6-1 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 le rapport de M. Paris, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, a sollicité du préfet de police, par un courrier du 10 janvier 2011, réceptionné au plus tard le 18 janvier suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née, selon lui, du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur cette demande ;

En ce qui concerne la motivation de la décision implicite :

2. Considérant que M. B...soutient qu'en l'absence de réponse à sa demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police après la réception de son courrier du 10 janvier 2011, cette décision serait insuffisamment motivée, en application des dispositions de l'article de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public aux termes desquelles : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

3. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 19 janvier 2011, adressé en réponse à la demande de titre de séjour formée par le conseil de M. B...par voie postale, le préfet de police a indiqué à ce dernier qu'il appartenait au demandeur de se présenter à la préfecture de police en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de police doit être regardé comme ayant rejeté la demande de titre de séjour de M.B..., ainsi qu'il pouvait légalement le faire en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un motif tiré de l'absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. B...de l'insuffisante motivation de la décision qui serait, selon lui, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la vie personnelle et familiale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 1992 et vit depuis le mois de mars 2009 en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont il a eu un enfant né au mois de mars 2010 ; qu'il ajoute être le père d'un enfant français né en 1996 ; que, toutefois, si la déclaration de vie commune qu'il verse au dossier ainsi que l'attestation de sa compagne, toutes deux établies le 1er septembre 2010, font état d'un concubinage à compter du mois de mars 2009, cette circonstance n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier, dont aucune ne fait état d'un quelconque commencement de communauté de vie au cours de l'année 2009 ; qu'à supposer même que les autres documents produits par l'intéressé, en particulier les factures d'électricité ou les attestations de la caisse d'allocations familiales suffisent à établir l'existence d'une vie commune à compter de l'année 2010, celle-ci remonterait en tout état de cause a moins d'un an et demi avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'en outre, alors que M. B...ne produit aucun commencement de justification de l'ancienneté et du caractère habituel de sa présence en France avant l'année 2010, les seules factures versées au dossier, correspondant à l'acquisition de produits de consommation courantes, sur lesquelles son nom a été ajouté de manière manuscrite à côté de celui de sa compagne alléguée, ne permettent pas de considérer qu'il contribuerait de manière effective à l'éducation et l'entretien de son enfant né en mars 2010, ni à l'éducation et à l'entretien de la fille de nationalité française née en 1996, qu'il a reconnue au mois d'avril 2011 et avec laquelle il n'établit pas, non plus, résider ; qu'ainsi, à supposer même, ainsi qu'il le soutient, que M. B...se soit vu opposer un refus verbal lors de la demande de titre de séjour qu'il aurait formulée au guichet de la préfecture, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale ou aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA03810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03810
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TOINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa03810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award