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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA03645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA03645


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour la société AA R.A, anciennement dénommée Optical 2, dont le siège est 98 boulevard Haussmann à Paris (75008), par la société Fidal ; la société AA R.A, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109221/1-1 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Optical 2 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé

de lui délivrer l'agrément, prévu au II de l'article 209 du code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour la société AA R.A, anciennement dénommée Optical 2, dont le siège est 98 boulevard Haussmann à Paris (75008), par la société Fidal ; la société AA R.A, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109221/1-1 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Optical 2 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer l'agrément, prévu au II de l'article 209 du code général des impôts, qu'elle avait sollicité en vue du transfert des déficits de la société Optical ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. / En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans " ;

2. Considérant que la société Optical 2, détenait jusqu'au 30 mars 2010 l'intégralité du capital de la société Optical, laquelle exploitait deux magasins de vente d'optique au détail, à Privas et à Chambéry ; que, le 30 mars 2010, elle a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine de la société Optical, avec effet rétroactif comptable au 1er août 2009 ; qu'elle a sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de bénéficier du transfert des déficits inscrits dans les écritures comptables de la société Optical au 31 juillet 2009, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société Exb Expansion a cédé, le 14 janvier 2010, avant l'opération de dissolution et de transmission universelle de patrimoine, le fonds de commerce correspondant au magasin de Privas, et mis en location gérance celui de Chambéry ; que par une décision du 21 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif que la société Optical 2 n'avait jamais indiqué la fraction des déficits relevant du fonds de commerce du magasin cédé ; que par un jugement du 20 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Optical 2, devenue société AA R.A, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que la société AA R.A fait appel de ce jugement ;

3. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, exigeaient que l'activité à l'origine des déficits de la société confondue soit poursuivie par la société confondante ; que, toutefois, elles ne permettaient pas à l'administration, lorsque la totalité du patrimoine de la première était transmise à la seconde, de tenir compte des modifications intervenues avant cette opération dans les moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre ni de rechercher, parmi les établissements qu'exploitait la société confondue, ceux qui étaient déficitaires ; que, par suite, en estimant, pour refuser l'agrément, que la requérante n'avait fourni aucun élément permettant de déterminer la part des déficits de la société Optical 2 afférente au fonds de commerce cédé le 14 janvier 2010, le directeur régional des finances publiques a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société AA R.A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Optical 2 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1109221/1-1 du 20 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 21 mars 2011 du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris sont annulés.

Article 2 : L'État versera à la société AA R.A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03645
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa03645 ?
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