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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA03644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA03644


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour la société AA I.D.F, anciennement dénommée société Alain Afflelou Succursales, dont le siège est 98 boulevard Haussmann à Paris (75008), par la société Fidal ; la société AA I.D.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109220/1-1 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Alain Afflelou Succursales tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-

de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer l'agrément, prévu a...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour la société AA I.D.F, anciennement dénommée société Alain Afflelou Succursales, dont le siège est 98 boulevard Haussmann à Paris (75008), par la société Fidal ; la société AA I.D.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109220/1-1 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Alain Afflelou Succursales tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer l'agrément, prévu au II de l'article 209 du code général des impôts, qu'elle avait sollicité en vue du transfert des déficits de la société Quet'Optic ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. / En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans " ;

2. Considérant que la société Alain Afflelou Succursales détenait jusqu'au 31 décembre 2010 la totalité du capital de la société Quet'Optic, laquelle exerçait une activité de vente au détail d'optique à Quétigny (Côte d'Or) ; que le 31 décembre 2010, elle a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Quet'Optic, avec effet rétroactif comptable au 1er avril 2010 ; qu'elle a sollicité, le 28 décembre 2010, l'agrément prévu par les dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de bénéficier du transfert des déficits antérieurs de la société Quet'Optic, non encore déduits au 31 mars 2010, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ; que par une décision du 21 mars 2010, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif que la condition de poursuite de l'activité prévue par les dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts n'était pas satisfaite, l'unique fonds de commerce exploité par la société Quet'Optic ayant été cédé en mai 2010 ; que par un jugement du 20 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Alain Afflelou Succursales, devenue AA I.D.F, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la société requérante a notamment soutenu, devant les premiers juges, que la décision en litige était entachée d'une erreur de droit, dès lors que son auteur avait interprété à tort la condition de poursuite de l'activité à l'origine de l'activité durant trois ans prévue par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts comme interdisant toute réorganisation de l'activité apportée par la société confondue et comme imposant une condition de poursuite de l'activité au moyen d'éléments strictement similaires en nature et en importance ; que, toutefois, pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques ne s'est pas fondé, pour refuser l'agrément, sur un motif retenant une telle interprétation; que, par suite, le moyen soulevé devant le tribunal administratif était inopérant ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement en s'abstenant d'y répondre ;

Sur la légalité du refus d'agrément :

4. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, autorisaient l'administration à ne pas délivrer l'agrément si l'activité à l'origine des déficits de la société absorbée ou apporteuse avait cessé avant même l'opération de fusion ou l'opération assimilée, la poursuite de cette activité par la société absorbante étant alors impossible ; que, pour l'application de ces dispositions, l'arrêt de l'exploitation de l'unique fonds de commerce appartenant à la société confondue doit être regardé comme une cessation d'activité ;

5. Considérant que pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts subordonneraient le bénéfice de l'agrément à la poursuite de l'activité au moyen d'éléments strictement identiques, en nature et en importance, à ceux qu'utilisait la société apporteuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le directeur régional en retenant une telle interprétation est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Quet'Optic avait cédé, en mai 2010, l'unique fonds de commerce qu'elle exploitait, à Quetigny, et qu'elle s'est séparée de la totalité de ses salariés ; qu'ainsi, l'activité à l'origine des déficits à transférer, au sens des dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts, avait cessé, du fait de la vente de cet unique fonds de commerce exploité, lors de la dissolution de cette société par transmission universelle de patrimoine, le 31 décembre 2010 ; que la circonstance que la société requérante aurait réinvesti les liquidités résultant de la vente du fonds de commerce dans sa propre activité de vente d'optique au détail ne saurait être regardée comme caractérisant la poursuite de l'activité de la société apporteuse, au sens des dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts ; qu'ainsi, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris n'a pas méconnu ces dispositions en estimant que la condition de poursuite de l'activité pendant trois ans ne pouvait être satisfaite et en refusant, pour ce motif, de délivrer l'agrément sollicité ;

7. Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir le bénéfice de la doctrine administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Alain Afflelou Succursales ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société AA I.D.F est rejetée.

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N° 12PA03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03644
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FIDAL - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa03644 ?
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