Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Besançon ; MmeB..., épouseC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805238/3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser les sommes de 2 001 euros, de 9 264 euros et de 8 331 euros respectivement égales aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005 et de celles correspondant aux années civiles 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 ;
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que l'article 261 D du code général des impôts dispose : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) " ;
2. Considérant que MmeB..., épouseC..., a commencé le 1er juin 2005 à exercer à titre individuel une activité consistant à mettre à la disposition de ses clients pour de courts séjours un appartement situé à Paris, acquis le 11 mai 2005, et deux biens immobiliers situés à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), auxquels elle a ajouté au cours de l'année 2006 un autre appartement situé à Paris, acquis le 23 mai 2006 ; qu'elle a adressé à l'administration des demandes de remboursement des sommes de 2 001 euros, de 9 264 euros et de 8 331 euros respectivement égales aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005 et de celles correspondant aux années civiles 2006 et 2007 ; que l'administration a rejeté ces demandes au motif que l'activité de la contribuable était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du premier alinéa du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
3. Considérant que MmeB..., épouseC..., que ce soit en première instance ou en appel, n'a pas produit de pièces ayant date certaine permettant d'apprécier la nature et l'étendue des prestations offertes en contrepartie du prix des séjours ou proposées à titre facultatif moyennant un supplément de prix, entre le 1er juin 2005 et le 31 décembre 2007 ; qu'en admettant même que le document intitulé " conditions générales " qu'elle a produit corresponde à celles applicables aux années d'imposition en litige, la possibilité qui en résulte pour ses clients de la contacter pendant la durée de leur séjour sur son téléphone portable vingt-quatre heures sur vingt-quatre n'est pas similaire aux services offerts par la réception d'un hôtel ; qu'en outre, MmeB..., épouseC..., ne propose pas de petits-déjeuners à ses clients, dans des conditions similaires à celles des hôtels ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme offrant, en sus de l'hébergement, au moins trois des quatre prestations énumérées par les dispositions précitées du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, ce qui a pour conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner si elle fournit à ses clients les deux autres prestations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts dans des conditions similaires à celles des hôtels, que son activité de location de logements meublés est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ne peut dès lors obtenir le remboursement des crédits de taxe dont elle est titulaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, MmeB..., épouseC..., n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser les sommes de 2 001 euros, de 9 264 euros et de 8 331 euros au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005 et de celles correspondant aux années civiles 2006 et 2007 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MmeB..., épouseC..., est rejetée.
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N° 12PA02482