Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. C...D...et pour Mme A...B..., épouseD..., demeurant..., par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Besançon ; M. et Mme D...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900128/3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 ;
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que l'article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose : " L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. / En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique (...), le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts (...) " ;
2. Considérant que MmeB..., épouseD..., a commencé le 1er juin 2005 à exercer à titre individuel une activité consistant à mettre à la disposition de ses clients pour de courts séjours un appartement situé à Paris, acquis le 11 mai 2005, et deux biens immobiliers situés à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), auxquels elle a ajouté au cours de l'année 2006 un autre appartement situé à Paris, acquis le 23 mai 2006 ; que l'administration, ayant estimé que cette activité revêtait le caractère de location meublée, a réintégré dans les résultats de cette activité imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les amortissements excédant le plafond prévu par les dispositions précitées de l'article 39 C du code général des impôts, ce qui a entraîné une réduction du déficit imputable sur le revenu global du foyer fiscal composé des époux D...et leur assujettissement à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ; que M. et Mme D... contestent la réintégration ainsi opérée par l'administration en faisant valoir que MmeB..., épouseD..., exerce une activité hôtelière, qui n'est pas soumise aux dispositions précitées de l'article 39 C du code général des impôts ;
3. Considérant que les requérants, que ce soit en première instance ou en appel, n'ont pas produit de pièces ayant date certaine permettant d'apprécier la nature et l'étendue des prestations offertes en contrepartie du prix des séjours ou proposées à titre facultatif moyennant un supplément de prix, entre le 1er juin 2005 et le 31 décembre 2006 ; qu'en admettant même que le document intitulé " conditions générales " qu'ils ont produit corresponde à celles applicables aux années d'imposition en litige, il en résulte que Mme B..., épouseD..., ne proposait pas de petits-déjeuners à ses clients ; que, d'autre part, la possibilité pour ces derniers de la contacter pendant la durée de leur séjour sur son téléphone portable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, également mentionnée dans les " conditions générales ", n'est pas similaire aux services offerts par la réception d'un hôtel à ses clients ; qu'enfin, toujours selon le même document, le ménage et le changement de drap et de serviettes, à l'exception de ceux assurés au départ et à l'arrivée, ne sont proposés, pour les séjours d'une durée inférieure à une semaine, que moyennant un supplément de prix sur la base d'un tarif horaire de 25 euros toutes taxes comprises avec un minimum de facturation d'une heure trente, ce qui n'est pas davantage similaire aux prestations fournies par un hôtel ; que, dans ces conditions, MmeB..., épouseD..., ne peut être regardée comme concluant avec ses clients, en raison de la nature et de l'étendue des prestations offertes ou proposées avec la jouissance des biens immobiliers, des conventions de louage de services non soumises aux dispositions précitées de l'article 39 C du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
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N° 12PA02481