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30/04/2013 | FRANCE | N°12PA02296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 avril 2013, 12PA02296


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP B...- Panié-Dujac ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801895/3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes payées à tor

t, assorties des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP B...- Panié-Dujac ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801895/3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes payées à tort, assorties des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 ;

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...a exercé à titre professionnel au cours des années 2003 et 2004 une activité occulte, dont il ne conteste pas la réalité et qui a d'ailleurs entraîné sa condamnation à une peine d'amende par le juge pénal, consistant notamment à se faire remettre par des entreprises appartenant au secteur de la restauration ou de la confection des chèques qu'il encaissait sur un des vingt-six comptes bancaires dont il était titulaire avant de leur reverser une partie des sommes en espèces, déduction faite de la rémunération de son intervention ; que cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 et 2004 à l'issue de laquelle l'administration a taxé d'office ses résultats dans la catégorie des bénéfices non commerciaux avant d'assujettir M. et Mme A...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités au taux de 80 % en application du c. de l'article 1728 du code général des impôts ; que la charge de prouver le caractère exagéré des impositions en litige incombe par suite à M. A...en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification datée du 21 décembre 2006 que le vérificateur a analysé les mouvements retracés sur les relevés des vingt-six comptes bancaires du contribuable pour calculer le montant total des remises de chèques provenant des entreprises recourant à ses services et des retraits d'espèces consécutifs aux encaissements de ces chèques, censés correspondre aux restitutions à ces entreprises d'une fraction des sommes mentionnées sur les chèques, puis il a évalué le chiffre d'affaires toutes taxes comprises de l'activité de M. A...en faisant la différence des sommes globales ansi obtenues ;

3. Considérant que si M. A...fait valoir que les taux des commissions payées par les entreprises recourant à ses services, qui ont été évalués respectivement à 28 % des sommes encaissées par chèque en 2003 et 18 % en 2004, ne correspond pas à la réalité de son activité, il n'a produit à l'appui de ses allégations que deux témoignages, recueillis au cours de la procédure pénale, par lesquels les représentants de deux de ces entreprises déclarent que le taux des commissions de M. A...était de 8 % pour l'une et variait entre 8 % et 10 % pour l'autre ; que ces deux témoignages, qui ne sont au demeurant pas corroborés par une analyse détaillée des sommes remises par chèques et reversées en espèces, ne peuvent suffire à établir que toutes les entreprises recourant aux services du contribuable le rémunéraient selon les mêmes modalités, alors que les calculs opérés par le vérificateur le démentent ;

4. Considérant que, s'agissant de l'année 2003, il résulte du rapprochement du tableau figurant dans la proposition de rectification et des annexes à ce document avec les tableaux de calcul produits en appel par le requérant et les relevés de compte produits en première instance que le vérificateur a inclus à tort dans le total des sommes provenant des entreprises plusieurs sommes ne correspondant pas à des remises de chèque, à savoir une somme de 325,45 euros sur le compte n° 00050288608 ouvert à la Société Générale, une somme de 300 euros sur le compte n° 00050295397 également ouvert à la Société Générale, une somme de 1 750 euros sur le compte 40983311001 ouvert au Crédit Agricole et une somme de 245,92 euros sur le compte 00579062085G ouvertau Crédit Lyonnais ; que la réponse aux observations du contribuable datée du 2 avril 2007 fait en revanche apparaître que le vérificateur a corrigé les erreurs qu'il avait commises s'agissant de l'annulation d'écritures correspondant à des remises de chèques, à concurrence de 1 750 euros sur le compte 40983311001 au Crédit Agricole et de 5 180 euros sur le compte 4088382001 au Crédit Agricole ;

5. Considérant également, s'agissant de l'année 2003, quil résulte du rapprochement du tableau figurant dans la proposition de rectification et des annexes à ce document avec les tableaux de calcul produits en appel par le requérant et les relevés de compte produits en première instance, que le vérificateur a omis à tort un retrait d'espèces, à savoir, sur le compte n° 00050288608 ouvert à la Société Générale, 150 euros le 2 janvier qui doivent être regardés comme ayant été reversés aux entreprises ayant remis des chèques à M. A...; que la réponse aux observations du contribuable datée du 2 avril 2007 fait en revanche apparaître que le vérificateur a corrigé les erreurs qu'il avait commises s'agissant des retraits d'espèces intervenus sur le même compte les 6, 9, 10, 13 et 14 janvier et des 300 euros retirés en espèces le 17 novembre 2003 sur le compte n° 40883862001 ouvert au Crédit Agricole ; qu'en revanche le retrait de 40 euros opéré le 29 août sur le même compte ne peut, compte tenu de son montant, être regardés comme faisant partie des sommes reversées aux entreprises ayant remis des chèques à M. A...;

6. Considérant que, s'agissant de l'année 2004, il résulte du rapprochement du tableau figurant dans la proposition de rectification et des annexes à ce document avec les tableaux de calcul produits en appel par le requérant et les relevés de compte produits en première instance, que le vérificateur a omis à tort un retrait d'espèces, à savoir 5 000 euros le 21 juillet sur le compte n° 50668361020 ouvert à la Banque Postale, qui doivent être regardés comme ayant été reversés aux entreprises ayant remis des chèques à M. A...; qu'en revanche le retrait de 9 000 euros opéré le 18 juin sur compte n° 2967523Z020 ouvert à la Banque Postale a été déduit par le vérificateur, contrairement à ce que soutient le requérant ;

7. Considérant que si M. A...reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte des chèques impayés, il ne démontre pas que les chèques impayés figurant dans les tableaux de calcul produits en appel ont été inclus par le vérificateur dans les sommes provenant des entreprises ;

8. Considérant que M. A...soutient que l'administration, pour évaluer son chiffre d'affaires, devait déduire du montant global des remises de chèques des sommes, dont les montants sont indiqués dans les tableaux de calcul produits en appel, correspondant, lorsque ces tableaux sont rapprochés des relevés de compte produits en première instance, à des virements, notamment à l'étranger, ou à l'émission de chèques ; qu'il ne démontre cependant pas l'existence d'un lien entre les remises de chèques des entreprises recourant à ses services et ces divers mouvements sur ses comptes bancaires ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux doivent être réduites à concurrence de la somme de 2 771, 37 euros au titre de l'année 2003 et de la somme de 5 000 euros au titre de l'année 2004, toutes deux minorées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A...est par suite fondé à demander à la Cour, d'une part, de réformer le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté l'intégralité de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de les décharger de la différence entre ces cotisations et celles résultant des bases d'imposition fixées par le présent arrêt ;

10. Considérant que faute de litige né et actuel avec le comptable responsable du remboursement de l'imposition déchargée par la Cour, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A...tendant à ce que la restitution de cette imposition soit ordonnée, assortie des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 35 euros, correspondant au montant de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, au titre des dépens de l'instance ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont réduites à concurrence de la somme de 2 771, 37 euros au titre de l'année 2003 et de la somme de 5 000 euros au titre de l'année 2004, toutes deux minorées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et les cotisations résultant des bases d'imposition fixées par l'article 1er du présent arrêt, en droits et pénalités.

Article 3 : Le jugement n° 0801895/3 du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. A...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 12PA02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02296
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARLAUD PANIE DUJAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;12pa02296 ?
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