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09/04/2013 | FRANCE | N°12PA03363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 avril 2013, 12PA03363


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M.D..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202079/2-1 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ;


2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, refusant la délivranc...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M.D..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202079/2-1 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité ivoirienne, a sollicité du préfet de police, le 25 octobre 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 27 décembre 2011, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. C...sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; qu'il relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote, MlleA..., avec laquelle il a eu un enfant, né en avril 2008 et reconnu, dès avant sa naissance, au mois de décembre 2007 ; que l'intéressé produit à cet égard, au titre de l'année 2008, outre l'acte de naissance de leur enfant commun, une quittance d'électricité établie aux deux noms ; qu'il produit également, au titre de l'année 2009 une attestation de la caisse d'allocations familiales du mois de janvier, ainsi qu'un avis d'imposition le concernant libellé à l'adresse de sa compagne ; qu'au titre de l'année 2010, le requérant produit une vingtaine de documents parmi lesquels un contrat de bail au nom du couple, ainsi que les quittances de loyer correspondantes, plusieurs factures d'électricité, un procès verbal de police, ainsi que des fiches de paye de sa compagne de septembre et novembre 2010 mentionnant leur adresse commune ; qu'au titre de l'année 2011, le requérant produit à nouveau un nombre important de documents parmi lesquels plusieurs attestations de la caisse d'allocations familiales de janvier, mars et octobre 2011, un appel à cotisation de leur assurance habitation, ainsi que les quittances du loyer correspondant à l'habitation du couple ; que ces documents, établis aux noms de M. C...et de sa compagne attestent de manière suffisante la réalité et la stabilité de la communauté de vie entre M. C...et sa compagne, à tout le moins depuis l'année 2008 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que de cette union est née, en avril 2008, une enfant, laquelle porte le nom de son père et vit au domicile commun ; que la compagne de M.C..., qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et subvient aux besoins de sa famille, est également la mère d'une fille née en 2005, de nationalité française et qui vit au domicile commun du couple ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et à la stabilité de la vie maritale entre les intéressés et dès lors que la compagne de M. C...était titulaire, à la date de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, d'une carte de résident, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que cette décision a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les motifs par lesquels le présent arrêt annule l'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2011 impliquent nécessairement que le préfet délivre à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, que cette injonction soit assortie de l'astreinte demandée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1202079/2-1 du 3 juillet 2012 et l'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03363
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-09;12pa03363 ?
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